Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 juin 2026, n° 2601331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601331 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. C… A… B… conteste les décisions du 12 mars 2026 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder, d’une part, une carte mobilité inclusion mention « stationnement » ainsi que, d’autre part, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en retenant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % mais inférieur à 80 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…)».
Sur l’incompétence de la juridiction administrative en ce qui concerne l’allocation aux adultes handicapés :
2. Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ». En outre, aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Cet article dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs notamment à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur (…) ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
4. En vertu des dispositions citées au point 2, le juge judiciaire est compétent pour connaitre des litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Ainsi, les conclusions de M. A… B… contestant la décision du 12 mars 2026 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques refusé de lui accorder l’AAH, sont portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Il s’ensuit, que ses conclusions doivent être rejetées en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Dès lors, il y a lieu, sur le fondement de l’article 32 du décret du 27 février 2015, de transmettre le dossier de la requête de M. A… B…, qui réside à Boucau, dans les Pyrénées-Atlantiques, au pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, territorialement compétent pour en connaître.
Sur l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » :
6. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Par ailleurs, l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles dispose : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…)». Il résulte de ces dispositions du code de l’action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être déférée devant le tribunal.
7. Si M. A… B… conteste la décision du 12 mars 2026 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « stationnement », il ne justifie par avoir formé contre cette décision, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles.
8. Par un courrier recommandé du 17 avril 2026, dont il a accusé réception le 22 avril suivant, M. A… B… a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision rendue suite à son recours administratif préalable ou la pièce justifiant de la date de dépôt d’un tel recours. Toutefois, en dépit de cette demande, M. A… B… n’a pas justifié avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision qu’il conteste.
9. Dès lors, il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… B… tendant à contester la décision du 12 mars 2026 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a refusé de lui accorder la carte mobilité inclusion mention « stationnement » sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… B… dirigées contre le refus de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A… B… est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et à la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne.
Fait à Pau, le 5 juin 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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