Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 avr. 2025, n° 2504417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504417 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, M. B A, représenté par Me Gast, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision contenue dans l’arrêté du 25 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision concerne un refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision contestée porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la décision litigieuse :
— elle est entachée d’un vice de forme en raison du défaut d’identification de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 mars 2025 sous le numéro 2504417 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, Mme Edert a lu son rapport et entendu les observations de M. A.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant ivoirien né le 28 mars 1996, est entré en France sous couvert d’un visa long séjour étudiant. Il a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel étudiant valable du 5 octobre 2017 au 4 octobre 2019, puis d’un titre de séjour « recherche d’emploi » valable du 13 octobre 2020 au 12 octobre 2021 et de titres de séjour « salarié » valable en dernier lieu jusqu’au 3 mai 2024. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a retiré à M. A sa carte de séjour, décision annulée par un jugement du 11 juin 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Le 4 mars 2024, M. A a sollicité du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par deux arrêtés du 25 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui en refusé la délivrance sur le fondement de l’article L. 412-5 di code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé du pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de suspendre l’exécution de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si M. A fait valoir que l’urgence est présumée dès lors qu’il a sollicité un renouvellement de son titre de séjour, il résulte de l’instruction qu’il était précédemment titulaire d’u titre de séjour « salarié » et qu’il a demandé un changement de statut en sollicitant la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Il s’ensuit qu’il ne peut bénéficier de la présomption d’urgence attachée au renouvellement d’un titre de séjour et qu’il doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une décision de justice. M. A fait valoir qu’en l’absence de titre de séjour il se retrouverait dans une situation irrégulière, précaire et sans emploi, alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche comme contrôleur financier dans une banque. Toutefois, les courriels et copie d’écran qu’il produit ne sauraient être suffisants pour être regardés comme une promesse d’embauche. En outre il est constant qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour vie privée et familiale et que célibataire et sans enfant sur le territoire national, il ne se prévaut d’aucun élément relatif à sa situation personnelle en France. Dans ces conditions, il n’établit pas que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. En conséquence, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 avril 2025
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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