Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 18 août 2025, n° 2503399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Chartrelle, avocate désignée d’office, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par M. A… C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fass, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fass, magistrate désignée,
- et les observations de Me Chartrelle, représentante M. A… C…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et qui soutient, en outre, que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il dispose d’attaches sur le territoire français sur lequel il est présent depuis ses 15 ans.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant portugais, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Beauvais, est né le 31 mai 1994. Par un arrêté du 6 août 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… C… soutient résider en France depuis le 17 septembre 2009 et que ses frères et ses parents sont présents sur le territoire français. Toutefois, M. A… C…, dont il n’est pas contesté qu’il est célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas, par les seules pièces qu’il produit d’une intégration ancienne, intense et stable dans la société française dont il se prévaut, ni ne démontre la nécessité de sa présence aux côtés des membres de sa famille qu’il dit avoir en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… C…, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Beauvais, a été condamné à 4 reprises entre 2012 et 2025, pour des délits, dont notamment sa dernière condamnation par le tribunal correctionnel de Senlis le 30 mai 2025 à un an et trois mois d’emprisonnement dont huit mois avec un sursis probatoire de deux ans pour récidive de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, qui est récente et relative à une atteinte à la personne. Dans ces conditions, M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… C… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C…, à Me Chartrelle au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. FASS
Le greffier,
Signé
P. VROMAINE
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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