Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 nov. 2024, n° 2410684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2024 et une pièce enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Benkhelouf, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé dans un délai de 72 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est établie dès lors que l’absence de récépissé a entrainé la suspension de son contrat de travail et qu’il est ainsi privé de toute ressource ;
— la délivrance d’un récépissé ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— l’utilité de la mesure demandée est justifiée par le fait qu’elle lui permettra de reprendre son travail.
Le préfet du Nord, représenté par Centaure avocats a produit une pièce enregistrée le 8 novembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 25 décembre 1976, ressortissant algérien, s’est vue délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, valable jusqu’au 16 octobre 2024. Il demande au juge des référés d’ordonner au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. »et aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une demande de titre est irrégulièrement présentée, le préfet peut légalement refuser d’instruire la demande et n’est en conséquence pas tenu de délivrer un récépissé de demande de titre.
5. Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour du requérant a été clôturée le 30 octobre 2024 au motif qu’elle devait être déposée dans l’encart « carte de résident » sur l’application « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF), le requérant ne contestant pas ce motif et n’apportant aucun élément permettant de le remettre en cause. Dans ces conditions, le préfet n’était pas tenu de lui délivrer un récépissé de demande de titre. Il ne peut donc être fait droit à la demande de M. B.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 18 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
D. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2410684
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