Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 avr. 2026, n° 2504457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et deux mémoires, enregistrés les 22 et 30 septembre 2025 et 30 mars 2026, ce dernier non communiqué, le préfet de l’Eure doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du maire de la commune de Val-de-Reuil de hisser le drapeau palestinien sur l’un des mâts respectivement situés devant l’hôtel de ville, devant le stade d’athlétisme Jesse Owens et devant le monument « Mémoire et paix » ;
2°) d’enjoindre à la commune de Val-de-Reuil de procéder au retrait de ces drapeaux sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît le principe de neutralité des services publics ;
- elle est susceptible de créer un trouble à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, la commune de Val-de-Reuil, représentée par la SELARL Huon & Sarfati, conclut à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet du déféré.
Elle soutient que :
- à titre principal, il n’y a plus lieu de statuer sur le déféré dès lors que les drapeaux ont été retirés dès le 23 septembre 2025 postérieurement à l’introduction du déféré ;
- à titre subsidiaire, le déféré est irrecevable dès lors qu’il est dirigé contre une décision prise par le maire agissant au nom de l’Etat ;
- à titre infiniment subsidiaire, aucun des moyens du déféré n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Huon, représentant la commune de Val-de-Reuil.
Le préfet de l’Eure n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Ayant constaté, le 22 septembre 2025, qu’un drapeau palestinien avait été hissé sur l’un des mâts respectivement situés devant l’hôtel de ville de la commune de Val-de-Reuil, devant le stade d’athlétisme Jesse Owens et devant le monument « Mémoire et paix » à l’occasion, le même jour, de la reconnaissance de l’Etat de Palestine dans un discours du Président de la République à la 80ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le préfet de l’Eure demande au tribunal d’annuler la décision du maire de cette commune de procéder à ce pavoisement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les drapeaux palestiniens hissés devant le stade d’athlétisme Jesse Owens et devant le monument « Mémoire et paix » ont été retirés, le 23 septembre 2026, avant que le préfet ne demande l’annulation, le 30 septembre 2025, de la décision du maire de la commune de Val-de-Reuil de les y installer, et non, de ce fait, en cours d’instance.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des écritures en défense, que la commune de Val-de-Reuil a entendu accompagner la reconnaissance, par la France, de l’Etat de Palestine, à l’occasion du discours du Président de la République, le 22 septembre 2025, à la 80ème session de l’assemblée générale des Nations Unies. Dans ces conditions, la circonstance que le drapeau palestinien hissé devant l’hôtel de ville ait été retiré dès le 23 septembre 2025, en cours d’instance, révèle, non le retrait, ni même l’abrogation, de la décision du maire d’y procéder, mais seulement son entière exécution.
5. Par suite de ce qui précède, l’exception de non-lieu opposée en défense ne peut qu’être écartée dans ses deux branches.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
6. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…) ». L’article L. 2131-4 du même code dispose que les actes pris par les autorités communales au nom de l’Etat ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre Ier relatif au régime juridique des actes pris par les autorités communales, au sein duquel est rangé l’article L. 2131-6 précité.
7. Aux termes de l’article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le département : (…) / 3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois ».
8. Lorsque le Gouvernement donne instruction aux maires de pavoiser les édifices publics ou, au contraire, de mettre en berne le drapeau de ces édifices, ou lorsque le préfet leur fait connaître une telle instruction, les maires agissent en qualité de représentants de l’Etat.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’aucune instruction, même par l’intermédiaire des préfets, n’a été donnée par le Gouvernement en vue que les édifices publics soient pavoisés aux couleurs du drapeau de l’Etat de Palestine et qu’au contraire, le ministre de l’intérieur a donné instruction aux préfets de déférer aux tribunaux administratifs les agissements des maires en ce sens. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutient la commune, son maire ne peut, en ayant décidé du pavoisement en litige, être regardé comme ayant agi en qualité de représentant de l’Etat.
10. Le préfet étant dès lors recevable à déférer au tribunal la décision en ce sens, la fin de non-recevoir opposée par la commune ne peut qu’être écartée.
11. Au demeurant et eu égard à ce qui a été dit au point 4, les drapeaux hissés devant le stade d’athlétisme Jesse Owens et le monument « Mémoire et paix » n’ayant été retirés le 23 septembre 2025 qu’à raison de l’entière exécution de la décision de procéder à ce pavoisement, le préfet demeure recevable à demander l’annulation de cette décision, nonobstant la circonstance que les conclusions en ce sens n’aient été exposées que le 30 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
12. Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (…) ».
13. Ainsi qu’il a été dit au point 9, le maire de la commune de Val-de-Reuil ne peut être regardé comme ayant agi, par la décision en litige, en qualité de représentant de l’Etat. Il n’est en outre pas allégué que, par cette décision, le maire ait entendu exécuter une délibération du conseil municipal. Dans ces conditions et alors qu’elle ne relève d’aucune des attributions qui sont dévolues au maire en vertu de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, cette décision, qui relève dès lors de la compétence du conseil municipal en vertu des dispositions précitées de l’article L. 2121-29, a été prise par une autorité incompétente. Ce moyen ne peut par suite qu’être accueilli.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du déféré, que le préfet de l’Eure est fondé à demander l’annulation de la décision du maire de la commune de Val-de-Reuil de hisser le drapeau palestinien sur des mâts respectivement situés devant l’hôtel de ville, le stade d’athlétisme Jesse Owens et le monument « Mémoire et paix ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Ainsi qu’il a été dit au point 4, il résulte de l’instruction que les drapeaux en litige ont été retirés depuis le 23 septembre 2025. Le présent jugement n’impliquant dès lors aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le préfet, tendant à leur retrait, ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Val-de-Reuil de hisser le drapeau palestinien sur l’un des mâts respectivement situés devant l’hôtel de ville, le stade d’athlétisme Jesse Owens et le monument « Mémoire et paix », est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré du préfet de l’Eure est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l’Eure et à la commune de Val-de-Reuil.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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