Annulation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 13 janv. 2025, n° 2318049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2023 et 26 septembre 2024, M. E K et Mme A J, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de D G, de C B et de F H, représentés par Me Gourlaouën, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 4 mai 2023 de l’ambassade de France en I démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme J ainsi qu’à D G, à C B et à F H des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leurs demandes de visas ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à verser à leur avocate, au titre des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que l’administration a sollicité auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dès l’enregistrement des demandes de visas de long séjour, la certification de la situation familiale du réunifiant ;
— il n’est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision attaquée a été prise ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que les documents d’état civil produits sont probants et permettent d’établir l’identité des demandeurs et leurs liens familiaux avec le réunifiant, ces éléments étant également corroborés par des éléments de possession d’état ;
— M. K et Mme J justifient d’une vie commune suffisamment stable et continue antérieure au dépôt de la demande d’asile en France de M. K ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leurs situations personnelles ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. K a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. K, ressortissant congolais (I démocratique du Congo), s’est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 juillet 2018. Des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été sollicités par son épouse alléguée, Mme J, ainsi que pour ses enfants allégués, D G, C B et F H, auprès de l’ambassade de France en I démocratique du Congo, laquelle a rejeté ces demandes par quatre décisions du 4 mai 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 25 octobre 2023, dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours a fondé sa décision sur les motifs tirés, d’une part, de ce que les documents d’état civil produits ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité des demandeurs et leurs liens familiaux avec le réunifiant, les passeports ayant par ailleurs été établis avant les actes de naissance respectifs des demandeurs et, d’autre part, de ce que le mariage de Mme J est postérieur à la date d’introduction de la demande d’asile de M. K.
3. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (). « . Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’un réfugié statutaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs, l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. Enfin, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
En ce qui concerne D G, C B et F H :
7. Pour justifier de l’identité des demandeurs de visas et de leur lien familial avec le réunifiant, les requérants produisent le jugement supplétif n° R.C. 3374/I rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal pour enfants M démocratique du Congo), les actes de naissance n° 1651, 1652 et 1653 dressés le 10 décembre 2020 qui en assurent la transcription, ainsi que les passeports des demandeurs, ce jugement supplétif ainsi que les actes de naissance établis pour sa transcription mentionnant M. K et Mme J comme étant leurs parents. Il ressort des pièces du dossier que les mentions de ces différents documents concordent entre elles. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que les actes de naissance produits ne sont pas probants, dès lors qu’ils ont été établis sur requête de M. K, lequel ne pouvait se rendre en I démocratique du Congo du fait de son statut de réfugié, il ressort toutefois des termes du jugement supplétif précité que le réunifiant a agi « par le biais de son conseil, Me Ngudia Nkashama, avocat au barreau de Kinshasa/Matete », les actes de naissance pris en transcription de ce jugement faisant ensuite mention du requérant dans la mesure où il avait sollicité, via son conseil, la délivrance de ce jugement supplétif. Par ailleurs, si le ministre de l’intérieur fait valoir que les actes de naissance versés aux débats ne présentent pas un caractère probant dès lors qu’ils ont été établis après la délivrance aux intéressés de leurs passeports, alors que la présentation d’un acte de naissance est pourtant nécessaire pour se voir établir un tel document, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces passeports ont été établis après la notification du jugement supplétif du 18 novembre 2019. Par suite, et alors que M. K a déclaré les demandeurs comme ses enfants dans sa fiche familiale de référence, les dates et lieux de naissance coïncidant avec ceux mentionnés dans les actes précédemment évoqués, l’identité de D G, de C B et de F H et leur lien de filiation avec le réunifiant doivent être tenus pour établis. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer aux intéressés les visas sollicités.
En ce qui concerne Mme J :
8. D’une part, pour justifier de son identité, Mme J produit le jugement supplétif n° R. C. 906/G du 20 novembre 2019 rendu par le tribunal de paix de Kinshasa/Assossa (I démocratique du Congo), l’acte de naissance n° 1669, volume IV/2020, Folio CCLX dressé le 14 décembre 2020 qui en assure la transcription, ainsi qu’un passeport, les mentions de ces différents documents concordant entre elles. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que l’acte de naissance versé aux débats ne présente pas un caractère probant dès lors qu’il a été établi après la délivrance à la requérante de son passeport alors que la présentation d’un acte de naissance est pourtant nécessaire pour se voir établir un passeport, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce passeport, délivré le 20 février 2020, a été délivré après la notification du jugement supplétif dont se prévaut Mme J, l’acte de naissance détenu par l’intéressée n’étant au demeurant que la transcription du dispositif de ce jugement, dont la valeur probante n’est par ailleurs pas remise en cause. Dès lors, l’identité de Mme J doit être tenue pour établie.
9. D’autre part, dès lors que M. K a déclaré Mme J comme sa concubine dans sa fiche familiale de référence et que le mariage dont il se prévaut aujourd’hui n’a pas été porté à la connaissance de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, la demandeuse ne peut être reconnue comme son épouse au sens et pour l’application des dispositions du 1° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des termes de l’attestation de mariage coutumier monogamique versé aux débats, que les intéressés ont contracté un mariage coutumier à Kinshasa le 17 juillet 2012 et sont, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, les parents de trois enfants, les jeunes D G, C B et F H, nés respectivement les 22 octobre 2007, 14 juillet 2010 et 4 mars 2012. Ces éléments permettent ainsi d’établir l’existence d’une vie commune suffisamment stable et continue entre les requérants avant l’introduction de la demande d’asile du réunifiant le 30 septembre 2017. Il ressort de surcroît des pièces du dossier que le réunifiant a effectué régulièrement depuis au moins 2020 de très nombreux transferts d’argent au profit de la demandeuse de visa, une telle circonstance étant également de nature à démontrer le maintien d’une relation stable et continue postérieurement à la reconnaissance de la qualité de réfugié à M. K. Par suite, le lien de concubinage entre M. K et Mme J doit être regardé comme établi dès le dépôt par ce dernier d’une demande d’asile en France, de sorte que l’intéressée entre dans le champ d’application du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme J ainsi qu’à D G, à C B ainsi qu’à F H. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux intéressés les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais d’instance :
12. M. K a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont elle doit être regardée comme sollicitant l’application. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Gourlaouën, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 25 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme J, à D G, à C B ainsi qu’à F H les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gourlaouën la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E K, à Mme A J, au ministre de l’intérieur et à Me Gourlaouën.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIERLa présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La I mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2318049
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