Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 2304082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2023 et 4 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Athon-Perez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Bagnolet à lui verser la somme totale de 79 700 euros en réparation des préjudices résultant de l’accident de trajet survenu le 8 février 2018, somme assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bagnolet la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de la commune de Bagnolet est engagée, en sa qualité d’employeur, à l’égard de l’ensemble du dommage résultant de l’accident de trajet du 8 février 2018 ;
- elle a subi les préjudices temporaires suivants :
. un pretium doloris qui doit être indemnisé à hauteur de 25 000 euros ;
. un préjudice esthétique temporaire évalué à 2 000 euros ;
. un déficit fonctionnel temporaire évalué à 17 700 euros ;
elle a subi les préjudices permanents suivants :
. un pretium doloris évalué à 10 000 euros ;
. un préjudice esthétique évalué à hauteur de 2 000 euros ;
. un déficit fonctionnel permanent évalué à 20 500 euros ;
. un préjudice d’agrément évalué à 2 500 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre 2024 et 10 janvier 2025, la commune de Bagnolet, représentée par Me Brunière, conclut, à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les demandes indemnitaires soient réduites à de plus justes proportions.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biscarel,
- les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public,
- et les observations de Me Achard, représentant Mme A… et de Me Brunière, représentant la commune de Bagnolet.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Bagnolet, a été enregistrée le 7 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… occupait les fonctions d’agent d’accueil au service de l’état civil de la commune de Bagnolet. Le 8 février 2018, elle a subi un accident de trajet en glissant sur une plaque de verglas, lui causant une fracture bimalléolaire de la cheville gauche, qui a été reconnu imputable au service. Le 15 décembre 2022, elle a présenté une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux résultant de cet accident de trajet sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune de Bagnolet. Le silence gardé par la commune de Bagnolet pendant une durée de deux mois a fait naitre une décision implicite de rejet. Mme A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Bagnolet à lui verser la somme totale de 79 700 euros en réparation de ses préjudices et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Sur la responsabilité :
2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
3. La responsabilité de la collectivité peut être engagée à l’égard du fonctionnaire, même en l’absence de faute dans l’hypothèse où celui-ci démontrerait avoir subi, du fait de la pathologie imputable au service dont il souffre, des préjudices personnels ou des préjudices patrimoniaux d’une autre nature, pour ces derniers, que ceux réparés forfaitairement par l’allocation d’une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite ou d’une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité.
4. En l’espèce, la responsabilité sans faute de la commune de Bagnolet est engagée à raison de l’accident de trajet du 8 février 2018 dont a été victime Mme A… et qui a été reconnu imputable au service.
Sur la réparation :
5. Il résulte de l’instruction notamment des expertises réalisées les 1er juillet et 7 septembre 2021 ainsi que de l’avis de la commission de réforme réunie le 24 janvier 2022, que la date de consolidation de l’état de santé de Mme A… a été fixée au 1er juillet 2021. A la suite d’une rechute le 21 novembre 2022, la date de consolidation a été à nouveau fixée par l’expert rhumatologue au 11 juin 2024. Dans ces conditions, la date de consolidation doit être fixée au 11 juin 2024.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
6. Il résulte des attestations du service de kinésithérapie du centre municipal de santé Elsa-Rustin à Bagnolet des 11 octobre 2019 et 20 juillet 2021 ainsi que de l’attestation du service de chirurgie orthopédique et traumatologie du centre hospitalier intercommunal André Grégoire du 19 octobre 2020 que le périmètre de marche de Mme A… a été limité et que l’appui de son pied étant douloureux, elle a dû utiliser des cannes anglaises. Il résulte également de l’instruction notamment des expertises médicales réalisées les 1er juillet et 7 septembre 2021 que Mme A… était atteinte à ces dates d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évaluée entre 3 et 6%. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation en allouant à Mme A… une somme de 1 000 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire dont elle a été atteinte.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
7. Il résulte de l’instruction que la lésion à la cheville gauche causée par l’accident de trajet du 8 février 2018 a nécessité deux interventions chirurgicales les 8 février 2018 et le 6 juin 2018 pour l’ablation d’une partie du matériel d’ostéosynthèse, la prise d’antalgiques et une rééducation de l’ordre de deux à trois séances par semaine, encore en cours le 26 juin 2023. Il résulte également de l’instruction que des douleurs à l’appui monopodal persistent nécessitant l’emploi de cannes anglaises, que Mme A… souffre de douleurs lombalgiques liées au déséquilibre du bassin et de douleurs variables barométriques et qu’elle est suivie par un médecin psychiatre en raison de l’altération de l’état psychique en lien avec sa pathologie. Eu égard à ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées depuis la date de son accident à la somme de 2 500 euros.
En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire et permanent :
8. Il résulte de l’instruction que Mme A… présente une cicatrice d’intervention mesurant vingt-six centimètres de chaque côté bimalléolaire et a dû porter des semelles orthopédiques. Il résulte également de l’instruction, notamment des attestations d’un praticien hospitalier du service de chirurgie orthopédique et traumatologie du centre hospitalier intercommunal André Grégoire du 19 octobre 2020, du service de kinésithérapie du centre municipal de santé Elsa-Rustin de Bagnolet datée du 20 juillet 2021 et de l’expert rhumatologue du 26 juin 2023 que Mme A… utilise une canne anglaise. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire et permanent de Mme A… en lui accordant une somme de 1 500 euros.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
9. Il résulte de l’instruction notamment du rapport d’expertise de l’expert rhumatologue du 11 juin 2024 qu’à la suite d’une rechute en lien direct avec l’accident de trajet survenu le 8 février 2018, Mme A… présente un taux d’incapacité partielle permanente de 15% à raison de la persistance des séquelles, qui n’est pas contesté par la commune de Bagnolet. Eu égard à l’âge de la requérante, née le 30 novembre 1971, à la date de consolidation fixée au 11 juin 2024, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 20 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice d’agrément :
10. Si Mme A… soutient qu’elle a pratiqué le jogging et la randonnée, la seule attestation de son époux, ne suffit pas à démontrer l’exercice régulier d’activités sportives auxquelles l’accident du 8 février 2018 l’aurait contraint à renoncer. La demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément ne peut donc être accueillie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la condamnation de la commune de Bagnolet à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de 15 décembre 2022, date de réception de la demande indemnitaire préalable, avec capitalisation à compter du 15 décembre 2023 puis à chaque échéance annuelle.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bagnolet, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Bagnolet est condamnée à verser à Mme A… une somme de 25 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022, avec capitalisation des intérêts à compter du 15 décembre 2023 puis à chaque échéance annuelle.
Article 2 : La commune de Bagnolet versera la somme de 1 500 euros à Mme A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la commune de Bagnolet.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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