Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 20 janv. 2025, n° 2405995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2024 et le 12 novembre 2024 Mme F C représentée par Me Gheron demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; :
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 septembre 2024 et 3 janvier 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme F C ne sont pas fondés.
Mme F C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sabine Rivet en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Rahmouni, greffière d’audience, le rapport de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 mars 2023, Mme F C a saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision 7 septembre 2023, rejeté cette demande au motif que l’intéressée : « n’apporte pas la preuve qu’il remplit, à la date à laquelle la commission a statué, les conditions de permanence de résidence pour les bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant mentionnées à l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation ». Mme F C demande l’annulation de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, soutient que la requête, enregistrée le 13 mars 2024, serait tardive, il ne produit aucune pièce de nature à établir la date de réception par l’intéressé du pli postal ayant contenu la notification de la décision attaquée. Ainsi, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n’établit pas que la requête aurait été introduite après expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La décision en litige a été signée par Mme B D, préfète, nommée pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois, en qualité de personnalité qualifiée, pour assurer les fonctions de présidente de la commission départementale de médiation « Droit au logement opposable » de Paris par un arrêté du préfet de la région d’Ile de France, préfet de Paris le
31 mai 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial du 31 mai 2021. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait et doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration ne se serait pas livrée à un examen attentif et sérieux de la situation de Mme F C.
5. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
6. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. « La surface habitable globale minimale prévue par le 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale s’établit à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne supplémentaire, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. L’article 1er de l’arrêté du 10 août 2009 susvisé dispose que : » Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus. "
7. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
8. Pour rejeter la demande de l’intéressée, la commission de médiation de Paris a estimé que la requérante n’apportait pas la preuve qu’elle remplissait les conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant mentionnées à l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. En l’espèce, la requérante ne justifie pas d’un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision, ni ultérieurement, mais d’une attestation provisoire d’instruction avec mention réfugié expirée au 28 mai 2023, c’est-à-dire antérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation. Le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme F C, doit être rejetée en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à la ministre déléguée auprès du ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, chargée du logement et à Me Gheron.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025
Le magistrat désigné,
Signé
S. ALe greffier,
Signé
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, chargée du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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