Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 29 sept. 2025, n° 2502509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Crêpe and Shake |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 5 février 2025 sous le numéro 2502509, la société Crêpe and Shake, représentée par Me Tihal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 40 100 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît les droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de demander la communication du procès-verbal ;
— elle est de bonne foi ;
— elle n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 2 avril 2025 sous le numéro 2506057, la société Crêpe and Shake, représentée par Me Tihal, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 11 février 2025 pour le recouvrement de la contribution spéciale ;
2°) d’annuler la décision du 28 janvier 2025 de mise en œuvre de la contribution spéciale pour un montant de 40 100 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— étant de bonne foi, elle doit être exonérée de toute sanction ;
— le titre de perception est illégal par voie d’exception de l’illégalité des courriers du 21 novembre 2024 et 25 janvier 2025.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le ministre de l’intérieur a produit, le 8 septembre 2025, un mémoire en défense après la clôture d’instruction, intervenue trois jours francs avant l’audience publique du 11 septembre 2025 en application du premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaudemet,
— les conclusions de M. Robert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’un contrôle réalisé par les services de police le 3 janvier 2023 au sein de la société Crêpe and Shake à Enghien-les-Bains, dans le Val-d’Oise, le ministre de l’intérieur a, au vu du procès-verbal établi lors de cette opération de contrôle établissant l’emploi de deux ressortissants étrangers dépourvus de titre de séjour les autorisant à travailler en France, avisé la société Crêpe and Shake, par lettre du 21 novembre 2024, qu’indépendamment des poursuites pénales susceptibles d’être engagées, il envisageait de la rendre redevable d’une amende administrative, sur le fondement des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail. Par une décision du 28 janvier 2025, le ministre de l’intérieur a mis à la charge de cette société la somme totale de 40 100 euros au titre de cette contribution. Le titre de perception relatif à cette contribution a été émis le 11 février 2025. Par la présente requête, la société Crêpe and Shake demande au tribunal l’annulation de la décision du 28 janvier 2025 et du titre exécutoire émis le 11 février suivant.
2. Les requêtes n° 2502509 et n° 2506057 ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article
L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire
préalable « . Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ()
2° Infligent une sanction () ".
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat () ». Aux termes de l’article L. 8271-17 du même code : « Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. () ». Aux termes de l’article R. 8253-3 du même code : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ». Enfin, l’article R. 8253-4 de ce code dispose : « A l’expiration du délai fixé, le ministre de l’intérieur décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. ».
5. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, le ministre de l’intérieur est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
6. Il est constant que le courrier du 21 novembre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a avisé la société Crêpe and Shake de son intention de mettre à sa charge une amende administrative pour l’emploi de travailleurs étrangers non autorisés à travailler mentionnait qu’elle disposait d’un délai de quinze jours à compter de la notification de ce courrier pour présenter ses observations et que ce délai courrait à compter de la réception du procès-verbal d’infraction, dans le cas où elle en aurait demandé la communication. Cette mention figurant dans le courrier du 21 novembre 2024 n’était pas suffisamment explicite et n’évoquait la communication de ce procès-verbal que de façon incidente, à propos du respect du délai pour faire valoir ses observations. Ainsi, elle ne précisait pas clairement que la société pouvait demander la communication de toute pièce, et notamment du procès-verbal d’infraction, au vu duquel les manquements ont été retenus. Si un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de celle-ci ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie, le vice de procédure tiré de cette absence d’information préalable de la société Crêpe and Shake est de nature à l’avoir privée d’une garantie et constitue, dès lors, une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Crêpe and Shake est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 janvier 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation du titre exécutoire émis le 11 février 2025 en vue du recouvrement de cette contribution spéciale.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE:
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 28 janvier 2025 et le titre exécutoire émis le 11 février 2025 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à la société Crêpe and Shake la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Crêpe and Shake, au ministre de l’intérieur et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. GaudemetLe président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502509 et 2506057
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