Non-lieu à statuer 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 juin 2025, n° 2505342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. B A, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, d’une part et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, d’autre part ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, un document provisoire l’autorisant à séjourner et travailler dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée car il ne peut plus travailler et se retrouve, ainsi que sa famille, en situation de précarité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors qu’elles ne sont pas motivées et portent atteinte à son droit au travail et à sa liberté d’aller et venir ; que le refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction méconnaît les articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le refus de titre méconnaît l’article L. 423-7 du même code, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande du requérant est incomplète de sorte qu’il ne peut se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction, que la condition d’urgence n’est pas remplie alors que le requérant n’avait jamais cherché à régulariser sa situation auparavant.
Vu :
— la requête enregistrée le 23 mai 2025 sous le numéro 2505341 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 juin 2025 en présence de M. Ribeaud, greffier d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu Me Ghanassia, représentant M. A.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de M. A, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. M. A, ressortissant tunisien né en avril 1996, est marié à une ressortissante française depuis le 13 janvier 2024. Il est père d’un enfant français depuis la naissance de sa fille le 30 juin 2024. Le 6 août 2024, il a effectué une première demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a déposé une seconde demande de titre de séjour, identique à la première et sur le même fondement, le 16 octobre 2024.
En ce qui concerne l’existence d’un rejet implicite
4. Il résulte de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
5. Pour contester la naissance d’une décision implicite de rejet, la préfecture se prévaut d’une demande de pièces formulée le 5 juin 2025 en vue d’obtenir un acte de naissance intégral, un justificatif de « présence de l’enfant sur le territoire français de moins de trois mois » et « d’autres justificatifs concernant l’entretien et l’éducation de l’enfant » par les deux parents. Toutefois, cette demande est postérieure au rejet implicite de la demande. Au surplus, il n’est pas justifié de son utilité et il est justifié sans contestation que des documents ont été adressés en réponse à cette demande le 9 juin 2025. Par suite, M. A est fondé à soutenir que sa demande a été implicitement rejetée.
En ce qui concerne l’urgence
6. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant de délivrer un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus ainsi opposé sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. M. A, qui a formé sa demande de titre de séjour depuis presque un an, se trouve placé en situation irrégulière alors qu’il est parent d’enfant français. En outre, il justifie qu’il serait susceptible d’occuper un emploi, quand bien même la promesse d’embauche du 12 novembre 2024 qu’il produit est devenue caduque en cours d’instruction. La préfète fait valoir que M. A, qui avait indiqué être arrivé en France en août 2017, s’était jusque-là maintenu sur le territoire en situation irrégulière. Toutefois, dans les circonstances précitées, l’irrégularité du séjour antérieure n’est pas suffisante pour retenir que l’atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts serait intégralement imputable à M. A. Par suite, l’urgence est caractérisée.
En ce qui concerne le doute sérieux
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du même code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite refusant à M. A la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions en injonction :
9. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la présente ordonnance. Ce document provisoire sera continûment renouvelé dans l’attente du réexamen. Ces trois injonctions sont assorties d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai ou par jour de carence dans le renouvellement de l’autorisation provisoire.
Sur les frais de procès :
10. M. A bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Ghanassia sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du préfet de l’Isère la demande de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours ouvrables. Ce document provisoire sera continûment renouvelé dans l’attente du réexamen. Ces trois injonctions sont assorties d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai ou par jour de carence dans le renouvellement de l’autorisation provisoire.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Ghanassia sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 juin 2025.
La juge des référés,
A. C
Le greffier,
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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