Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 août 2025, n° 2522136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er août 2025 et le 6 août 2025, Mme B A, représentée par Me Walther, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2025, par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence, qui est présumée s’agissant d’une décision refusant le renouvellement d’un titre de séjour, est caractérisée en l’espèce, dès lors que la décision attaquée a pour conséquence de mettre un terme à ses études et l’empêche d’obtenir le diplôme qu’elle prépare depuis deux ans et que, dépourvue de tout document justifiant son droit au séjour, elle est placée en situation de rupture de droits et s’expose à une mesure d’éloignement à tout moment ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de fait, dès lors qu’elle est mariée depuis le 29 juillet 2023 à un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans et que sa formation requiert sa présence une journée complète par semaine ainsi que la réalisation d’un mémoire de recherche qui n’est réalisable que dans les locaux de l’université ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’en retenant le motif tiré du volume horaire insuffisant de la formation suivie, elle ajoute une condition supplémentaire non prévue par les dispositions conventionnelles applicables, en méconnaissance des stipulations du titre III du protocole additionnel à l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, a produit des pièces, enregistrées le 7 août 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2522135 par laquelle Mme A demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Berland, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 août 2025, tenue en présence de Mme Malhomme, greffière d’audience, Mme Berland a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Lemaire, représentant Mme A, qui a repris les moyens développés dans sa requête et souligné que la décision attaquée était entachée d’un défaut de motivation, dès lors qu’elle ne se réfère pas à l’accord franco-algérien applicable en l’espèce, que Mme A et son mari ont déposé une demande de regroupement familial qui est en cours d’instruction et que Mme A poursuit, en parallèle des cours auxquels elle assiste, pour un volume horaire total de 126 heures réparties sur les années 2023-2024 et 2024-2025, la réalisation d’un mémoire de recherche nécessaire à la validation du diplôme qu’elle prépare ;
— et les observations de Me Nowicki, représentant le préfet de police, qui demande une substitution de base légale pour que l’arrêté attaqué soit fondé sur le titre III de l’accord franco-algérien, et qui fait valoir que la requérante n’a fourni à l’appui de son dossier aucun élément sur sa vie privée et familiale ni aucun élément sur la réalisation d’un mémoire de recherche concomitamment au suivi des cours dont le volume horaire total est trop faible pour attester de la réalité et du sérieux des études suivies.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 14 avril 1989, est entrée en France le 9 octobre 2022 sous couvert d’un visa D portant la mention « étudiant ». Elle a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valide jusqu’au 30 décembre 2023 dont elle a sollicité, le 30 novembre 2023, le renouvellement sur le fondement du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 1er juillet 2025, le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence portant la mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A demande la suspension de l’exécution de cet arrêté uniquement en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Mme A, qui a sollicité le renouvellement du certificat de résidence qui lui avait été accordé pour la période du 31 décembre 2022 au 30 décembre 2023, peut se prévaloir d’une présomption d’urgence et le préfet de police ne fait état d’aucune circonstance qui y ferait obstacle. Ainsi, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, aux termes du titre III du protocole additionnel à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « . () »
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’erreur de droit au regard des stipulations précitées, dès lors qu’il est fondé sur le seul motif tiré de ce qu’en raison du volume horaire de la formation suivie par Mme A, de 63 heures sur onze mois, jugé insuffisant pour que les études soient considérées comme l’objet principal du séjour en France, l’intéressée n’établissait pas le caractère réel et sérieux de son projet d’études, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
9. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police ou, le cas échéant, tout préfet territorialement compétent, réexamine la situation de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2025 du préfet de police est suspendue en tant que cet arrêté rejette la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » présentée par Mme A.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 11 août 2025.
La juge des référés,
F. Berland
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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