Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2408794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2024 et 16 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Mougel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été signé par une personne compétente pour ce faire ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît le droit au mariage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, du cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle partielle à 55% a été accordée à M. A… par une décision du 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 21 juillet 1992 à Gabès (Tunisie), de nationalité tunisienne, est entré en France le 30 mai 2021, selon ses déclarations. Le 23 juin 2023, il a sollicité du préfet du Nord la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’un ressortissant de nationalité française. Par un arrêté du 2 août 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 18 avril 2024, publié le lendemain au recueil spécial n° 2024-144 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D… C…, sous-préfet de Dunkerque, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français, celles relatives au délai de départ volontaire et celles fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. A… soutient que la condamnation pénale dont il a fait l’objet pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis est illégale, toutefois, d’une part, le préfet du Nord ne s’est pas fondé sur cette condamnation pour rejeter la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par l’intéressé et, d’autre part, il n’appartient pas à la juridiction administrative de remettre en cause une condamnation pénale. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. M. A… n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation du fils de son épouse sur lequel, par ailleurs, il ne détient pas l’autorité parentale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En l’espèce, M. A…, né le 21 juillet 1992 à Gabès (Tunisie), de nationalité tunisienne, est entré en France le 30 mai 2021, selon ses déclarations. Il s’est marié le 18 février 2023 avec Mme F… E…, de nationalité française. Il n’a pas d’enfant. Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation du fils de son épouse. S’il a travaillé comme chauffeur-livreur entre les mois d’octobre 2023 et de juin 2024, alors qu’au demeurant il n’est pas titulaire d’un permis de conduire valable sur le territoire français, il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Enfin, il n’établit pas être dénué de tout lien, notamment familial, en Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans et où résident ses parents et sa sœur. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, l’arrêté attaqué n’a pas pour objet de priver M. A… de son droit au mariage, alors même qu’il est déjà marié depuis le 18 février 2023. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit au mariage doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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