Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2504436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Guirassy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente du réexamen de sa demande, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le rejet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 412-2-6°, L. 435-4, et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour :
- elles portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet du recours. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- et les observations de Me Guirassy, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 5 février 1975 à Keur Momar Sarr (Sénégal), est entrée en France le 19 janvier 2016 munie d’un visa court séjour. Elle a sollicité, le 4 février 2025, son admission au séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne le rejet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. E… D…, sous-préfet, chargé de mission auprès du préfet de l’Hérault, et secrétaire général adjoint de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté N° 2025-03-DRCL-067, le préfet de l’Hérault lui a donné délégation à l’effet de signer tous actes, décisions, conventions, correspondances et documents dans les limites de l’arrondissement de ce chef-lieu. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et fait état de la situation administrative et familiale de la requérante. Par suite, le préfet de l’Hérault, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A…, n’a pas entaché sa décision d’une insuffisance de motivation.
4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…). Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. ».
5. Les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Dans l’hypothèse où il serait fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Mme A… soutient résider en France depuis le 19 janvier 2016 et se prévaut d’une parfaite insertion professionnelle, travaillant depuis huit ans en tant qu’aide à domicile, métier figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, elle n’apporte aucun élément pour établir une ancienneté d’au moins vingt-quatre mois en tant qu’aide à domicile en France et elle ne justifie pas davantage de la continuité de son séjour depuis 2016 par les pièces éparses qu’elle produit. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est célibataire et sans charge de famille, et elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches au Sénégal, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, dès lors que la situation de la requérante n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni dans celui de l’article L. 435-4 du même code, elle se trouvait soumise à l’obligation de présenter un visa long séjour tel que prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du même code. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Hérault a refusé à Mme A… de lui délivrer un titre de séjour.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni que la continuité de séjour depuis 2016 de Mme A… soit établie, l’intéressée se prévalant essentiellement d’éléments médicaux éparses, ordonnances, résultats d’analyse ou courrier de l’assurance maladie pour les années 2016 à 2021 et seulement à partir de 2022 de ses fiches d’imposition, ni qu’elle puisse se prévaloir d’une intégration sociale ou professionnelle particulière en se bornant à affirmer, sans l’établir, travailler depuis huit ans en qualité d’aide à domicile pour personnes âgées. En outre célibataire sans charge de famille en France, elle n’établit pas, ainsi qu’il a été déjà dit, être dépourvue d’attaches au Sénégal où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le refus de séjour qui lui est opposé ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles cités au point 8 doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour :
10. Pour les raisons évoquées au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à la vie privée et familiale de la requérante doit être écarté.
11. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d’injonction et celles afférentes à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Guirassy, et au préfet de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2026.
Le président,
V. RabatéLa rapporteure,
I. C…
Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 février 2026.
Le greffier,
F. Guy
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