Rejet 12 juin 2025
Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 30 juin 2025, n° 2502264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. A C, représenté par Me Rochard, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 février 2025 par laquelle le préfet du Morbihan lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et lui a interdit d’y revenir pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concernes les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dans l’applications des dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de son article L. 423-23 ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel ;
— et les observations de Me Rochard, représentant M. C, présent.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
1. Le préfet du Morbihan a donné délégation, par un arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, à M. B, directeur de la citoyenneté et de la légalité et signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer toutes décisions ou pièces à l’exception d’une liste limitative d’actes dont les décisions attaquées ne font pas partie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
2. L’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, rappelle que M. C, ressortissant marocain, est entré régulièrement en France en 2017 et a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant » valables jusqu’au 7 novembre 2024. Il indique que M. C a, le 19 septembre 2024, sollicité le renouvellement de ce titre. Il précise que ce dernier ne remplit toutefois pas les conditions pour obtenir ce renouvellement du fait de l’absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies, faute d’obtention de diplôme depuis son arrivée en France et de justifier, par les documents produits à l’appui de sa demande de renouvellement, avoir participé à un quelconque cursus de formation depuis 2023. L’arrêté comporte ainsi, de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. C. Le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit, par suite, être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () » Aux termes de son article L. 433-1 : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () ».
5. Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. À cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été inscrit à la formation « DUT mesures physiques » à l’université Rennes 1 pour l’année universitaire 2017-2018 puis s’est réorienté en licence mathématique. Il a validé sa première année de licence en 2020 après un premier ajournement et a échoué à quatre reprises pour valider sa deuxième année. Il s’est réorienté pour l’année universitaire 2024-2025, à l’ISCOD, établissement privé d’enseignement à distance, afin d’obtenir la certification professionnelle « manager d’unité marchande ». Eu égard aux échecs répétés de M. C au cours de son cursus et au manque de cohérence de sa récente réorientation avec les études scientifiques précédemment suivies, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de reconnaître le caractère réel et sérieux des études du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Les moyens tirés d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle et familiale, sont inopérants pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C dirigées contre la décision par laquelle le préfet du Morbihan lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour étudiant et l’a obligé à quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’à la date de la décision contestée, M. C est présent en France depuis plus de 7 ans où résident son frère et sa tante, de nationalité française. D’autre part, M. C n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Enfin, sa présence du requérant sur le territoire ne représente pas une menace pour l’ordre public. Par suite, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre du requérant, le préfet du Morbihan a commis une erreur d’appréciation dans l’application des articles précités. Il s’ensuit que cette dernière décision doit être annulée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet du Morbihan du 17 février 2025 doit être annulé en tant seulement qu’il interdit à M. C de revenir sur le territoire pour une durée de deux années.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie essentiellement perdante, verse à M. C la somme de 1 500 € que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Morbihan du 17 février 2025 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Thielen, première conseillère,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé
N. TronelL’assesseure la plus ancienne,
Signé
O. Thielen
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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