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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 juin 2025, n° 2502062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, le préfet de l’Oise demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai du lieu d’hébergement hôtelier de l’association départementale d’accueil et de réinsertion sociale (ADARS), situé 65 rue Churchill à Compiègne, de Mme B A et de ses deux enfants ;
2°) de l’autoriser, à cette fin, à recourir à la force publique et à donner toute instruction utile au gestionnaire de ce centre afin de procéder à l’enlèvement des biens meubles se trouvant dans les lieux, aux frais et risques de l’intéressée.
Il soutient que :
— la situation présente un caractère d’urgence, dès lors que le maintien de l’intéressée dans les lieux occupés fait obstacle à l’accueil de nouvelles personnes vulnérables et ne pouvant avoir accès à d’autres dispositifs, contrairement à la famille de Mme A, ce qui porte atteinte au bon fonctionnement du service public et au principe d’égal accès des usagers ;
— la famille concernée se maintient irrégulièrement dans un lieu d’hébergement d’urgence alors qu’elle ne dispose plus d’aucun droit à ce titre, dès lors qu’elle ne remplit plus les critères de vulnérabilité exigés tandis qu’elle est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité lui permettant d’accéder à une autre solution d’hébergement, laquelle lui a été vainement proposée.
La requête a été communiquée à Mme A, qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thérain, juge des référés ;
— les observations de Mme C, représentant le préfet de l’Oise, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme A, qui soutient qu’elle n’a pu donner suite aux propositions de relogement sur les communes de Noyon et Beauvais, alors que sa fille est scolarisée sur la commune de Compiègne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état () ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 de ce code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre () d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ». Enfin, aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A et ses deux enfants, qui sont hébergés depuis 2016 au sein du dispositif d’urgence d’hébergement hôtelier de l’association départementale d’accueil et de réinsertion sociale (ADARS), situé 65 rue Churchill à Compiègne, ont vainement fait l’objet d’une décision de fin de prise en charge le
9 août 2023 après que l’intéressée ait refusé d’être hébergée au sein du centre d’hébergement de Coallia à Noyon, sans que ce refus n’ait été justifié, ainsi que d’une mise en demeure de quitter les lieux remise en mains propres le 23 avril 2025. Il ressort également des pièces, sans être contredit par l’intéressée, que Mme A est titulaire d’un titre de séjour depuis octobre 2022 l’autorisant à travailler tandis qu’elle ne se prévaut d’aucune circonstance de nature à caractériser une situation de particulière vulnérabilité faisant obstacle à l’expulsion de la famille du lieu d’hébergement qu’elle occupe, ce que ne justifie pas la seule scolarisation de sa fille sur la commune de Compiègne. Il s’ensuit que les mesures sollicitées par le préfet de l’Oise ne se heurtent à cet égard à aucune contestation sérieuse.
4. En second lieu, la libération des lieux par l’intéressée, compte tenu des besoins d’accueil des personnes en situation de vulnérabilité et de la tension existante sur les structures d’hébergement dans le département de l’Oise, présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la libération par Mme A et de ses deux enfants des lieux qu’elles occupent au plus tard le 6 juillet 2025 et d’autoriser, à cette fin et à partir de cette dernière date, le préfet de l’Oise outre à donner toute instruction utile au gestionnaire de ce centre, à procéder à l’expulsion de l’intéressée et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A de quitter au plus tard le 6 juillet 2025 les lieux qu’elle occupe au sein du dispositif d’urgence d’hébergement hôtelier de l’association départementale d’accueil et de réinsertion sociale (ADARS), situé 65 rue Churchill à Compiègne.
Article 2 : Outre à donner à cette fin toute instruction utile au gestionnaire de ce centre, le préfet de l’Oise, est autorisé à compter du 6 juillet 2025 à procéder avec le concours de la force publique à l’expulsion de Mme A et de tout occupant de son chef.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l’Oise et à Mme B A.
Fait à Amiens, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Thérain
La greffière,
Signé
S. Grare La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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