Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 30 janv. 2026, n° 2201450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 7 février 2025, le tribunal, saisi par M. F… et Mme E… C… de conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier Bretagne Atlantique à les indemniser des préjudices résultant de la prise en charge de leur fille mineure par cet établissement lors de son hospitalisation du 16 au 18 octobre 2020, a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée à un médecin spécialisé en orthopédie.
Par une décision du 24 février 2025, le président du tribunal a désigné comme expert le docteur A… D…, expert en chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs.
Le rapport d’expertise a été enregistré le 8 septembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, M. F… et Mme E… C…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille B… C… et en leurs noms propres, représentés par Me Matel, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Bretagne Atlantique à leur verser les sommes totales de 6 202 euros, en leur qualité de représentants légaux de leur fille B…, en réparation des préjudices subis par cette dernière et de 2 000 euros à chacun d’eux en réparation de leur préjudice moral propre ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Bretagne Atlantique la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire à hauteur de 900 euros.
Ils soutiennent que :
- leur fille a été hospitalisée au centre hospitalier Bretagne Atlantique du 16 au 18 octobre 2020 suite à une chute dans les escaliers survenue dans son établissement scolaire ;
- la responsabilité du centre hospitalier Bretagne Atlantique doit être engagée en application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique en raison d’une faute de surveillance lors de l’utilisation de l’appareil de découpe de la résine ;
- leur fille a subi des préjudices qu’ils évaluent aux montants de 202 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 2 000 euros au titre des souffrances endurées et 2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
- ils ont subi un préjudice moral propre qu’ils évaluent au montant de 2 000 euros chacun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le centre hospitalier Bretagne Atlantique, représenté par la SCP Normand & associés, conclut à ce que les sommes dont les requérants demandent l’indemnisation au titre des préjudices de leur fille soient ramenées à de plus justes proportions au rejet des demandes présentées en leurs noms propres et à ce qu’il soit statué ce que de droit sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et sur les dépens.
Il fait valoir que :
- il ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique du fait d’un manque de précaution à l’origine d’une brûlure ;
- il ne conteste pas l’évaluation réalisée par les requérants du déficit fonctionnel temporaire subi par leur fille ;
- l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire, des souffrances endurées et de son préjudice esthétique définitif devra être limitée aux sommes respectives de 800 euros, 1 500 euros et 950 euros ;
- la matérialité du préjudice moral de M. et Mme C… n’est pas établie.
Une lettre, enregistrée le 19 août 2025, a été présentée par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan ainsi qu’à la société Groupama Bretagne qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- l’ordonnance du 25 novembre 2025 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires du docteur D… à la somme de 900 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A la suite de la prise en charge de leur fille B… C…, née le 6 janvier 2008, par le centre hospitalier Bretagne Atlantique du 16 au 18 octobre 2020, M. F… et Mme E… C… ont, le 8 février 2021, saisi cet établissement d’une demande tendant à l’indemnisation des préjudices en lien avec cette prise en charge. Leur demande a été expressément rejetée par une décision du 20 janvier 2022. Par un jugement du 7 février 2025, le tribunal, saisi par M. et Mme C… de conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier Bretagne Atlantique à les indemniser des préjudices résultant de cette même prise en charge d, a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée à un médecin spécialisé en orthopédie. Par une décision du 24 février 2025, le président du tribunal a désigné comme expert le docteur A… D…, expert en chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs. Le rapport d’expertise a été enregistré le 8 septembre 2025.
Sur la responsabilité :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé (…), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la jeune B… C…, alors âgée de douze ans, a été victime d’une chute dans son collège le 16 octobre 2020. Elle a été conduite au service des urgences du centre hospitalier Bretagne Atlantique où, au vu des clichés radiologiques réalisés, le diagnostic de luxation du coude droit sans fracture a été posé. Cette luxation a été réduite par intervention chirurgicale le même jour. Toutefois, compte tenu de sensations de paresthésies dans les quatrième et cinquième doigts de la main droite, le plâtre a dû être bivalvé au moyen d’un appareil électrique de découpe et un scanner articulaire du coude droit a été réalisé le 17 octobre 2020. Cet examen a mis en évidence l’existence d’une fracture, ce qui a conduit à la réalisation d’une nouvelle intervention chirurgicale en vue d’une réduction de la fracture avec la mise en place de quatre broches. Le 4 décembre 2020, lors du retrait de la résine qui avait été posée à la suite de la réalisation de la seconde intervention chirurgicale, une cicatrice externe étendue au bras et à l’avant-bras droit séquellaire d’une brûlure a été constatée.
Il résulte du rapport d’expertise que la brûlure cutanée de la face externe du bras droit B… C… et de son avant-bras droit a été provoquée par l’augmentation anormale de la chaleur de la lame de la scie oscillante utilisée pour le bivalvage du plâtre le 17 octobre 2020, alors que l’utilisation de cet appareil nécessitait, de la part du personnel médical, une surveillance particulière de la chaleur de cette lame lors de l’intervention et qu’une telle surveillance aurait permis d’éviter le dommage. Il résulte ainsi de l’instruction que ce défaut de surveillance constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Bretagne Atlantique sur le fondement du I de de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
En second lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ».
Par ailleurs, sans préjudice d’éventuels recours en garantie, le service public hospitalier est responsable, même en l’absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise.
Si les requérants ont invoqué, dans leurs écritures présentées avant le jugement du 7 février 2025, l’absence d’information des conséquences susceptibles d’être générées par l’usage de la scie oscillante et du caractère défectueux de cet appareil, ils ne s’en prévalent plus dans leur mémoire enregistré postérieurement au dépôt du rapport d’expertise. Or, d’une part, l’expert n’a pas retenu de défaut d’information sur les risques du découpage de la résine par une scie oscillante et les requérant n’invoquent en tout état de cause aucun préjudice en lien avec un tel défaut d’information. D’autre part, il résulte en particulier du rapport d’expertise que la scie oscillante en cause n’était pas défectueuse. Dans ces conditions, et alors que les requérants n’ont exposé, ni produit aucun élément précis relatif à un défaut d’information et au caractère défectueux de l’appareil utilisé, la responsabilité du centre hospitalier Bretagne Atlantique ne peut être engagée, ni sur le fondement de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique ni à raison de la défectuosité d’un appareil de santé.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de la jeune B… C… :
S’agissant de la date de consolidation :
Eu égard aux conclusions du rapport d’expertise, la date de consolidation de l’état B… C… en lien avec la faute du centre hospitalier Bretagne Atlantique doit être fixée au 13 mars 2022, date de la stabilisation de l’aspect de la cicatrice.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, qu’Axelle C… a subi un déficit fonctionnel temporaire en lien avec la faute du centre hospitalier Bretagne Atlantique de 10 % entre le 2 décembre 2021 et le 13 mars 2022. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 225 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Il résulte du rapport d’expertise et il n’est pas contesté que le niveau des souffrances endurées par B… C… imputables à la faute du centre hospitalier Bretagne Atlantique, correspondant à la brûlure et aux douleurs consécutives, s’élève à 1 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant au montant de 1 500 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le préjudice esthétique temporaire B… C… lié au manquement du centre hospitalier Bretagne Atlantique doit être évalué à 1,5 sur une échelle de 1 à 7 en raison de la cicatrice de brûlure de la face externe de son avant-bras droit accompagnée de signes inflammatoires. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant au montant de 1 500 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que le préjudice esthétique permanent B… C… en lien avec la faute du centre hospitalier Bretagne Atlantique, caractérisé par la cicatrice persistante de la face externe de son avant-bras droit, doit être évalué à 1 sur une échelle de 1 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant au montant de 1 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral de M. et Mme C… :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. et Mme C… au regard de leur inquiétude suscitée par l’état de santé de leur fille en leur allouant la somme de 500 euros chacun.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier Bretagne Atlantique doit être condamné à verser à M. et Mme C…, d’une part, la somme globale de 4 225 euros en leur qualité de représentants légaux B… C… et, d’autre part, la somme de 500 euros chacun en leurs noms propres.
Sur les dépens :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre définitivement à la charge du centre hospitalier Bretagne Atlantique, partie perdante dans la présente instance, les frais de l’expertise judiciaire, liquidés et taxés par l’ordonnance du président du tribunal du 25 novembre 2025 à la somme de 900 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Bretagne Atlantique le versement aux requérants de la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier Bretagne Atlantique versera la somme globale de 4 225 euros à M. et Mme C… en leur qualité de représentants légaux B… C… en réparation des préjudices subis par cette dernière.
Article 2 : Le centre hospitalier Bretagne Atlantique versera la somme de 500 euros chacun à M. et Mme C… en réparation de leurs propres préjudices.
Article 3 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 900 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier Bretagne Atlantique.
Article 4 : Le centre hospitalier Bretagne Atlantique versera à M. et Mme C… la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F… et E… C…, au centre hospitalier Bretagne Atlantique, aux caisses primaires d’assurance maladie du Finistère et du Morbihan et à la société Groupama France.
Une copie en sera adressée pour information au docteur A… D…, expert.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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