Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 avr. 2026, n° 2601381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Souron-Cosson, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 janvier 2026 par laquelle la préfète de l’Aisne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’au jugement au fond et de réexaminer sa situation sous un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour et qu’il est privé de ressources depuis la suspension de son contrat de travail ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision méconnaît la garantie prévue par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’administration a méconnu l’article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure ;
- l’administration a méconnu les conditions de consultation du fichier des antécédents judiciaires ;
- le jugement correctionnel du 4 juillet 2024 a été obtenu de façon irrégulière par l’administration ;
- la préfète de l’Aisne a commis une erreur de droit au regard des articles L. 423-23 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète de l’Aisne a commis une erreur de fait relativement à ses fréquentations ;
- la préfète de l’Aisne a commis une erreur d’appréciation en ce qui concerne la menace à l’ordre public ;
- la préfète de l’Aisne a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète de l’Aisne a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600811, enregistrée le 14 février 2026, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 8 avril 2026 à 9 heures.
Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l’audience publique en présence de M. Verjot, greffier d’audience, les observations orales de Me Souron-Cosson, représentant M. A…, présent à l’audience.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
L’urgence à statuer sur une demande de suspension de l’exécution d’un refus de renouvellement de titre de séjour est en principe présumée. La préfète de l’Aisne n’oppose aucune considération d’intérêt public à la constatation de cette urgence en l’espèce. La condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
Pour soutenir qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le requérant fait valoir en premier lieu que la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ; en deuxième lieu, que la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; en troisième lieu que la décision méconnaît la garantie prévue par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en quatrième lieu que l’administration a méconnu l’article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure ; en cinquième lieu que l’administration a méconnu les conditions de consultation du fichier des antécédents judiciaires ; en sixième lieu que le jugement correctionnel du 4 juillet 2024 a été obtenu de façon irrégulière par l’administration ; en septième lieu que la préfète de l’Aisne a commis une erreur de droit au regard des articles L. 423-23 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en huitième lieu que la préfète de l’Aisne a commis une erreur de fait relativement à ses fréquentations ; en neuvième lieu que la préfète de l’Aisne a commis une erreur d’appréciation en ce qui concerne la menace à l’ordre public ; en dixième lieu que la préfète de l’Aisne a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en onzième lieu que la préfète de l’Aisne a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de l’instruction que M. A…, entré mineur en France en 2017 et confié à l’aide sociale à l’enfance, s’est vu délivrer en dernier lieu une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable de 2021 à 2025. Il a fait preuve d’une volonté d’intégration certaine, a obtenu un CAP et travaillé de façon permanente, actuellement dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il dispose d’un logement et paie l’impôt sur le revenu. S’il a fait l’objet de poursuites puis d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Laon pour des faits de vol en réunion et escroquerie commis en 2022, le tribunal ne l’a cependant condamné qu’à des peines légères de stage de citoyenneté et d’un mois d’inéligibilité, non inscrites sur le bulletin n°2 du casier judiciaire, pour tenir compte de son comportement et ne pas obérer son intégration professionnelle. Les peines ont été exécutées et la victime indemnisée rapidement de son préjudice, qui s’est élevé à 170 euros, par M. A…. Les faits condamnés sont isolés et d’une ancienneté de quatre ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. A… en France et de la faiblesse des condamnations prononcées pour des faits isolés et anciens de quatre ans, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Aisne a commis une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public fondant la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté de la préfète de l’Aisne du 14 janvier 2026, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Il sera de même enjoint à la préfète de l’Aisne, pour l’exécution de la présente ordonnance, de procéder dans le délai d’un mois, au réexamen de la situation de M. A… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au jugement au fond de la requête n°2600811, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre des frais engagés par lui pour l’instance et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté de la préfète de l’Aisne du 14 janvier 2026 est suspendue jusqu’au jugement au fond de la requête n°2600811.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne de réexaminer la situation de M. A… dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au jugement de la requête n°2600811.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 9 avril 2026,
Le juge des référés,
Signé
B. BoutouLe greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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