Rejet 12 juin 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 juin 2025, n° 2404923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé son admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lebdiri, président-rapporteur,
— et les observations de Me Niquet, représentant M. B, substituant
Me Tourbier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 1er janvier 1999, est entré sur le territoire français en janvier 2023 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 30 juin 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 21 octobre 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, dont M. B demande l’annulation par la présente requête, la préfète de l’Oise a refusé son admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire état de tous les éléments propres à la situation de M. B, comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fonde. Il suit de là que le moyen tiré d’une motivation insuffisante de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. Si le requérant soutient qu’il vit en France depuis 2023 et qu’il y a tissé de réels liens sociaux, il ressort toutefois des pièces du dossier que son séjour en France a un caractère très récent, et qu’il est célibataire et sans enfant. En outre, M. B n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, si le requérant fait valoir que son état de santé nécessite un traitement thérapeutique, il ne l’établit, en tout état de cause, pas. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, et n’a ainsi pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de M. B.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors que, comme il a été exposé au point 1, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 30 juin 2023, puis par la CNDA le 21 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tourbier et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Richard, premier conseiller,
— M. Fumagalli, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Lebdiri
L’assesseur le plus ancien,
signé
J. Richard,
La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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