Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 15 déc. 2025, n° 2508439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Le Faou, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du sous-préfet de Brest du 7 octobre 2025 prononçant la nullité de son permis de conduire ;
3°) d’enjoindre au sous-préfet de Brest de lui restituer son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2508438 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire et des justifications apportées par le requérant, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. En vertu de son article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme C… fait valoir que cette décision met mal ses efforts menés depuis plus d’un an pour mettre un terme à la situation de dépendance matérielle et économique qui lui était imposée par son époux depuis 2015, que sans permis de conduire, elle ne peut plus assurer l’ensemble des missions d’assistante de vie qui lui sont confiées, qu’elle conduit régulièrement depuis 2005 et dispose de l’intégralité de ses points. Cependant et sans nier ses efforts pour acquérir son indépendance, Mme C… ne donne aucun élément concret sur la nécessité pour elle, compte tenu de ses impératifs de déplacements personnels et professionnels, de leurs fréquences et de l’existence ou non de modes alternatifs de transport.
En l’état des pièces du dossier et de l’argumentation de Mme C…, il n’est pas établi, que l’exécution de l’arrêté contesté porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, justifiant l’intervention du juge des référés à bref délai, avant l’examen du recours en annulation. Dans ces circonstances, la requête de Mme C… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la présente ordonnance ne faisant pas obstacle à ce que l’intéressée saisisse de nouveau le juge des référés, en faisant valoir à l’appui de sa nouvelle requête, tout élément qu’elle estimera pertinent et utile pour établir l’urgence de sa situation.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C….
Fait à Rennes, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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