Désistement 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 févr. 2026, n° 2601074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 et le 12 février 2026, la préfète de la Dordogne demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de Domme (24250) a délivré à la SARL Beaux Espaces, représentée par M. A… B… un permis de construire pour la réalisation de deux maisons de location pour l’hôtel et une salle du personnel/logement de fonction pour hôtel.
Elle soutient que :
l’arrêté litigieux est contraire aux dispositions de l’article N.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Domme, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières, dès lors que ne sont pas autorisées les constructions « d’hébergement hôtelier et touristique » et que le projet est constitué, selon le formulaire de demande, de constructions classées sous la destination « commerces et activités de service » et sous destination « hébergement hôtelier et touristique » ;
le projet n’a pas été soumis à la consultation des commissions consultatives départementales « accessibilité » et « sécurité » dans le cadre de la règlementation applicable aux établissements recevant du public (ERP) contrairement à ce que prévoient les articles L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation et L. 425-3 du code de l’urbanisme ;
le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en l’absence d’examen des risque liés aux ERP.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 février 2026, la préfète de la Dordogne déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 10 février 2026 sous le n° 2601073 par laquelle la préfète de la Dordogne demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
-le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du jeudi 26 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes et de leurs établissements publics sont régies par le 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales qui dispose que : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois ».
2. Par un arrêté du 14 janvier 2026, le maire de la commune de Domme a délivré à la SARL Beaux Espaces, représentée par M. A… B… un permis de construire pour la réalisation de deux maisons de location pour l’hôtel « la Perle de Domme », situé 571 « Taire du Grel », et une salle du personnel/logement de fonction pour hôtel. Par la présente requête, la préfète de la Dordogne, à qui l’arrêté contesté a été transmis le 16 janvier 2026, a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
3. Par un mémoire enregistré le 20 février 2026, la préfète de la Dordogne déclare se désister de sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la préfète de la Dordogne de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la Dordogne, à la commune de Domme et à la SARL Beaux Espaces.
Fait à Bordeaux, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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