Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2301527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 1er juin 2023, Mme B A, représentée par Me Labriki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle la préfète de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors que la préfète de l’Oise n’a pas procédé à un examen effectif de sa demande de naturalisation dans la mesure où seule une partie des documents qu’elle avait fournis lui a été restituée et où ces documents étaient imprégnés d’eau ;
— pour les mêmes raisons, la décision attaquée n’a pas été prise à l’issue d’un examen effectif de sa demande de naturalisation ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions de l’article 27 du code civil ;
— elle remplit l’ensemble des conditions requises pour être naturalisée, dès lors qu’elle justifie d’une durée de présence significative sur le territoire national, qu’elle est en situation régulière, qu’elle est insérée professionnellement, qu’elle ne perçoit aucun revenu de l’étranger, qu’elle justifie d’une assimilation à la communauté française, que toutes ses attaches personnelles et familiales se trouvent en France, en particulière ses enfants, dont deux ont la nationalité française, qu’elle maîtrise la langue française et qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 10 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a présenté une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture de l’Oise. Par un courrier en date du 9 février 2023, le service instructeur l’a mise en demeure de produire les documents listés en annexe de cette lettre afin de compléter sa demande. Par une décision du 10 mars 2023, dont Mme A demande l’annulation, la préfète de l’Oise a classé sans suite la demande de naturalisation de l’intéressée.
2. La décision par laquelle l’autorité administrative classe sans suite une demande de naturalisation motif pris du caractère incomplet du dossier transmis par le demandeur ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
3. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
4. Aux termes de l’article 37 du décret précité : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / À défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. / () ». Aux termes de l’article 37-1 dudit décret : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / () 3° Tous documents justifiant qu’il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; / () ".
5. En se bornant à soutenir que la préfète de l’Oise n’a pas procédé à un examen effectif de sa demande de naturalisation dans la mesure où seule une partie des documents qu’elle avait fournis lui a été restituée et où ces documents étaient imprégnés d’eau, Mme A n’établit pas qu’elle aurait adressé en temps utile au service instructeur de la préfecture de l’Oise l’ensemble des documents sollicités par la mise en demeure du 9 février 2023, qu’elle ne conteste pas avoir reçue, et en particulier un justificatif de sa connaissance de la langue française ainsi que des justificatifs de domicile et de situation fiscale. Dans ces conditions, la préfète de l’Oise a pu, à bon droit, classer sans suite la demande de naturalisation présentée par Mme A en raison de son incomplétude par la décision contestée, laquelle n’est pas au nombre de celles qui, faisant grief, sont susceptibles d’être contestées devant le juge de l’excès de pouvoir.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est irrecevable et ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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