Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juil. 2025, n° 2510298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B A, représenté par Me Gardes, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 4 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre provisoire et conservatoire, une carte de résident dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai d’astreinte, laquelle autorisation sera renouvelée sans discontinuité ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement d’une carte de résident, que la décision attaquée a conduit à la rupture de son contrat de travail et l’empêche de trouver un nouvel emploi en le maintenant en situation irrégulière ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen préalable et sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 432-3 1º et L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’étaient pas applicables à la date des faits pour lesquels il a été condamné et qui en tout état de cause ne permettaient de fonder cette décision ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne représente pas une menace grave pour l’ordre public ;
* elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise indique qu’il ne lui appartient pas de présenter des observations en ce qu’il n’est pas l’auteur de la décision attaquée.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Des pièces complémentaires, produites pour M. A ont été enregistrées le 25 juin 2025 et communiquées.
Vu :
— la requête n° 2510299, enregistrée le 12 juin 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 juin 2025
à 9 heures.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Ouillon, juge des référés ;
— les observations de Me Mariette substituant Me Gardes, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose à l’oral et fait valoir en outre que la présence de l’intéressé en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné pénalement sont isolés ;
— et les observations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 20 mars 1983, serait entré en France au cours de l’année 2006. Il a été mis en possession en dernier lieu d’une carte de résident valable jusqu’au 15 avril 2024. M. A a demandé, le 22 février 2024, le renouvellement de sa carte de résident par le biais de la plateforme « démarches simplifiées ». Par courrier du 6 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a informé qu’il envisageait de lui refuser le renouvellement de sa carte de résident au motif que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public. M. A a présenté, en réponse, des observations par un courriel du 27 septembre 2024 et un courrier du 4 octobre 2024. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de carte de résident, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine pendant quatre mois à compter du dépôt de cette demande.
Sur les conclusions aux fins de l’exécution de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, M. A demandant la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident, et le préfet des
Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense, ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l’espèce à la présomption d’urgence qui existe en pareil cas, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
6. Il résulte de l’instruction que M. A est père d’une enfant française, née le
9 novembre 2022, qui réside avec sa mère. Si l’intéressé a été condamné, le 4 mai 2023, par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de violence sur son ex-compagne et d’envois réitérés de messages malveillants à cette dernière, il satisfait aux obligations auxquelles il est astreint et notamment fait l’objet d’un suivi psychologique et a accompli un stage sur les violences au sein du couple. Par ailleurs, l’intéressé fait valoir sans être contredit, le préfet n’ayant produit aucune observation en défense, toujours disposer de l’autorité parentale sur son enfant et verser une pension alimentaire d’un montant mensuel de 517 euros, comme fixé par une décision du juge aux affaires familiales du 4 juillet 2024. Il résulte encore de l’instruction que de février 2023 à octobre 2024, l’intéressé a bénéficié d’un droit de visite médiatisé de son enfant, un week-end sur deux, qu’il a exercé avec assiduité, comme il ressort des attestations de l’association Larpe et de son ex-compagne, et qu’il bénéficie depuis octobre 2024, du droit de recevoir sa fille, toujours un week-end sur deux et qu’il l’accueillera une partie des vacances, l’été prochain. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler la carte de résident de M. A doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard à l’office du juge des référés, il y a lieu seulement d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. A dans un délai deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. A le renouvellement de sa carte de résident est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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