Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 avr. 2025, n° 2504053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504053 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 11 février 2025 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a seulement accordé une remise partielle, d’un montant de 1 142,14 euros de sa dette d’allocation de logement, d’un montant initial de 2 284,27 euros.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas d’assumer le remboursement de la dette ; elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active et confrontée depuis la rentrée à des difficultés financières majeures qui ont aggravé sa précarité financière ; il n’est pas établi qu’elle aurait tardé à déclarer certains revenus, comme mentionné dans la décision.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 3 avril 2025 sous le n° 2504053, par laquelle Mme A demande la décharge des impositions en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision rejetant partiellement sa demande de remise gracieuse de sa dette, à hauteur d’une somme de 1 142,13 euros restant à sa charge, somme perçue par rétention d’une partie de ses prestations jusqu’à extinction de sa dette, Mme A soutient qu’au vu de sa situation financière, le remboursement immédiat de cette somme aurait pour conséquence de la placer dans une situation de précarité accrue. S’il résulte de l’instruction que l’intéressée perçoit le revenu de solidarité active, et si elle soutient être confrontée depuis plusieurs mois à de nombreuses difficultés financières, ayant dû déménager de son logement, suite à des conflits avec ses colocataires, ce qui lui occasionne un surcroît de charges de 200 euros par mois, avoir subi un accident de voiture qui a eu des répercussions sur son activité professionnelles et suite auquel elle a entrepris une thérapie pour laquelle elle expose des frais de près de 65 euros par semaine, les éléments épars qu’elle produit ne permettent pas suffisamment d’apprécier globalement la situation financière de la requérante, et l’étendue de la précarité dont elle se prévaut. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 9 avril 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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