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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 12 avr. 2024, n° 2301527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, la commune de Saramon, représentée par Me Geny, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise destinée à préciser les causes de l’effondrement de la Tour Saint-Victor de l’église de Saramon le 16 mars 2023 et à déterminer le montant des travaux nécessaires à sa reconstruction, au contradictoire des entreprises qui ont réalisé des travaux de rénovation et de leurs assureurs :
- Sa Axa France Iard ;
- Sarl Arnaud Balas architectes ;
- Mutuelle des architectes français ;
- Sarl Corjon ;
- Sa Allianz Iard ;
- Sarl Cunha et Castera ;
- M. E… B… ;
- Sarl Art Rénovation Patrimoine (Arp) ;
- Sa Coopérative industrielle de travaux électriques (Citel) ;
- Areas Assurances ;
2°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- le 16 mars 2023, la tour Saint-Victor de l’église de Saramon du Xième siècle s’est effondrée ;
- par arrêté du 3 avril 2023, publié le 3 mai 2023, portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la commune de Saramon a été reconnue sinistrée pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2022 ;
- la commune a tenté de mettre en œuvre la garantie de son contrat d’assurance selon l’article L. 125-1 du code des assurances auprès de son assureur Axa qui a contesté sa garantie en arguant que « l’effondrement était dû à des infiltrations d’eau récurrentes par la façade (…) » ;
- en 2015-2016, les entreprises mises en cause ont opéré des travaux de rénovation sur cette tour ;
- en 2022, la société Citel a réalisé des travaux d’enfouissement de réseau à proximité de la tour ;
- l’expertise est utile pour préciser les causes exactes de l’effondrement et déterminer la part de chaque intervenant dans ce sinistre sur un bâtiment public et déterminer l’étendue des préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la société Allianz Iard, mise en cause en qualité d’assureur de la Sarl Corjon, représentée par Me Etesse, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage et demande que les dépens soient laissés à la charge de la commune de Saramon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la société Axa France Iard, mise en cause en qualité d’assureur des sociétés Arp et Cunha et Castera, représentée par Me Caillol, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage et demande que les dépens soient réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, la société Arnaud Balas Architectes, représentée par Me Declercq, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage et demande que les dépens soient réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la société Sa Coopérative industrielle de travaux électriques (Citel), représenté par Me Le Maillot, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage et demande que les dépens soient réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, la société Areas Dommages mise en cause en tant qu’assureur de la société Citel, repésentée par Me Guespin, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage et demande que les dépens soient réservés.
Elle soutient que la commune ne justifie pas de l’intervention de la société Citel en 2022 à proximité de la tour de l’église.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 aout 2023, la société Axa France Iard, mise en cause en tant qu’assureur de la commune de Saramon, représentée par Me Cachelou, demande au juge des référés la mise en cause des sociétés Société gersoise de restauration du patrimoine (SGRP) et de la société Histoire de pierres, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage et demande que les dépens soient réservés.
Elle soutient que :
- les deux entreprises dont elle sollicite la mise en cause avaient inspecté la tour en 2023 pour produire des devis de rénovation, quelques semaines avant son effondrement, mais n’ont pas proposé de mesures conservatoires d’urgence ni alerté la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la Société gersoise de restauration du patrimoine (Srgp), représentée par Me Raimbault, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage, demande au juge des référés que la mission de l’expert soit fixée selon ses dires et demande que les dépens soient réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, la Sarl Histoire de pierres, représentée par Me Lagaillarde, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage et demande que les dépens soient réservés.
Vu les autres pièces du dossier.
La procédure a régulièrement été communiquée aux parties en cause, la Mutuelle des architectes français, la société Corjon, la société Cunha et Castéra, M. E… B… et la Sarl Art Rénovation Patrimoine (Arp) qui n’ont pas produit d’observations.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…).».Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R.532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. La demande d’expertise, présentée par la commune de Saramon, aux fins de préciser les causes de l’effondrement de la tour Saint-Victor de l’église de Saramon le 16 mars 2023 et de déterminer le montant des travaux nécessaires à sa reconstruction, n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
3 Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…). » Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
4. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées par les parties relatives aux dépens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre la commune de Saramon, la société anonyme Axa France Iard, la société à responsabilité limitée Arnaud Balas architectes, la Mutuelle des architectes français, la société à responsabilité limitée Corjon, la société anonyme Allianz Iard, la société à responsabilité limitée Cunha et Castera, M. E… B…, la société à responsabilité limitée Art Rénovation Patrimoine (Arp), la société Coopérative industrielle de travaux électriques (Citel), Areas Assurances, la société A+R Balas Architectes, la Société gersoise de restauration du patrimoine (Srgp) et la société Histoire de pierres ;
Article 2 : Monsieur A… D… est désigné comme expert avec pour chefs de mission de :
- se rendre sur les lieux : Eglise de Saramon (32450), entendre tout sachant et de se faire communiquer tous documents et informations utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les documents contractuels et techniques portant sur les travaux réalisés ;
- procéder à la constatation des désordres en lien avec l’effondrement de la tour de l’église de Saramon et indiquer leur date d’apparition ; dire si de tels désordres sont évolutifs ;
- rechercher l’origine et les causes de l’effondrement, en précisant notamment si ces causes relèvent en tout ou partie, d’un évènement météorologique ou tellurique, de travaux exécutés sur l’ouvrage lui-même ou à proximité de celui-ci, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause, de fournir toutes indications permettant d’en apprécier l’imputabilité respective, et dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
-dans l’hypothèse où l’effondrement trouverait en tout ou partie son origine dans des travaux réalisés sur l’ouvrage ou à proximité de celui-ci décrire ces travaux, se faire communiquer tout document utile, dire s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art ;
- évaluer dans la mesure du possible le coût de la reconstruction de la tour effondrée et des parties de l’église attenante ;
- décrire les travaux propres à remédier aux désordres en lien avec l’effondrement, en évaluer le coût ;
- fournir tous éléments propres à permettre d’apprécier et chiffrer les préjudices de toute natures allégués par la commune et résultant de cet effondrement ;
- et plus généralement, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis par la commune, sachant qu’il pourra prendre l’initiative, avec l’accord des parties, de procéder à une médiation.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif. S’il l’estime utile, il établira un pré-rapport.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du Tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saramon, la société Axa France Iard, la société Arnaud Balas , la Mutuelle des architectes français, la société Corjon, Allianz Iard, la société Cunha et Castera, M. E… B…, la société Art Rénovation Patrimoine (Arp), la société anonyme Coopérative industrielle de travaux électriques (Citel), société Areas Assurances, la société A+R Balas Architectes, la Société gersoise de restauration du patrimoine (Srgp) et la société Histoire de pierres et à Monsieur A… D…, expert.
Fait à Pau, le 12 avril 2024
La présidente du tribunal,
Signé,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Signé, M. C…
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