Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 6 mars 2025, n° 2300832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 15 mars 2023, 11 juillet 2024 et 24 juillet 2024, dont le dernier n’a pas été communiqué, Mme B A, représentée par Me Abiven, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Bettencourt-Rivière l’a mise en demeure de procéder à l’élagage et l’abattement de ses plantations empiétant sur le cimetière communal dans un délai d’un mois, ensemble la décision implicite de rejet du 29 janvier 2023 de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bettencourt-Rivière une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— cette décision est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors que ses plantations n’occasionnent ni danger ni gêne à la circulation dans le cimetière communal ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’aucune voie de circulation ou de passage n’existe dans la partie du cimetière que longent ses plantations ;
— cette décision n’est ni nécessaire, ni adaptée ni proportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la commune de Bettencourt-Rivière, représentée par Me Baclet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public ;
— et les observations de Me Wacquier, assistant Mme A et substituant Me Abiven.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 novembre 2022, la maire de la commune de Bettencourt-Rivière a mis en demeure Mme A de procéder à l’élagage et l’abattement de ses plantations empiétant sur le cimetière communal dans un délai d’un mois. Par un courrier du 25 novembre 2022, Mme A a présenté un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté le 29 janvier 2023. Par sa requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de la décision du 5 novembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2. S’il est établi que les feuilles et le menu branchage qui tombent naturellement d’un grand arbre, situé sur la bordure du terrain de Mme A donnant sur le cimetière, rendent plus difficiles l’entretien de ce dernier et des tombes qui s’y situent, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces feuilles et branchages ou les racines de cet arbre sont la source d’une atteinte à la sûreté ou à la commodité du passage ainsi que l’a considéré le maire de la commune de Bettencourt-Rivière au terme de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et à en demander, pour ce motif, l’annulation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bettencourt-Rivière la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune de Bettencourt-Rivière au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 novembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet du 29 janvier 2023, sont annulées.
Article 2 : La commune de Bettencourt-Rivière versera à Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de la commune de Bettencourt-Rivière sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Bettencourt-Rivière.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 230083
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