Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2508419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 14 décembre 2025 et 20 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement des informations concernant l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant sa renonciation à la perception de la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine a produit des pièces, enregistrées le 23 février 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blanchard,
- et les observations de Me Le Strat, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante cambodgienne née le 4 mars 1966, est entrée en France le 6 septembre 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 novembre 2020. Elle a demandé en dernier lieu la délivrance d’un titre de séjour le 21 avril 2022. Par arrêté du 24 février 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a délivré une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une décision portant interdiction de retour en France d’une durée d’un an. Mme A… en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a épousé en 1991 un ressortissant français, avec qui elle a vécu jusqu’au décès de ce dernier en 2004. En outre, parmi leurs trois enfants, majeurs et de nationalité française, deux résidaient en France à la date de la décision attaquée et Mme A… indique sans être contredite que le troisième, qui vit au Cambodge, avait à la même date l’intention à court terme de s’établir sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des relevés bancaires et témoignages produits, que les deux enfants de Mme A… vivant en France pourvoient à ses besoins et que l’un d’eux l’héberge. Elle indique en outre avoir été soutenue par la famille de son mari au début de sa présence en France, et produit à cet effet des attestations circonstanciées de deux de ses neveux, de deux amis et de membres de structures sociales assurant son accompagnement. Mme A… produit également des bulletins de salaire concernant un emploi à temps partiel occupé entre août 2024 et février 2025, qui témoignent d’une insertion par le travail, ainsi que de pièces attestant de sa motivation pour l’apprentissage du français.
Dans ces conditions, alors même que Mme A… indique sans être contestée ne plus avoir de contact avec sa famille proche dans son pays d’origine, le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale et, par suite, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, celles lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
D’une part, eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…) ». Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». L’article 7 du décret du 28 mai 2010 auquel il est ainsi renvoyé dispose que : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas (…) d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
L’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de Mme A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de prendre toute mesure pour initier la procédure d’effacement du signalement de Mme A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu de lui accorder un délai d’un mois pour y procéder.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Le Strat, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à cette avocate, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 février 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine pris à l’encontre de Mme A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de prendre toute mesure, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, pour initier la procédure d’effacement du signalement de Mme A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4: L’État versera à Me Le Strat, avocate de Mme A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Le Strat.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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