Non-lieu à statuer 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2404026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. B F, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays vers lequel il pourra être reconduit d’office à défaut d’exécution dans le délai imparti ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de produire l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation à défaut de prendre en compte le fait qu’il est atteint de troubles de stress post traumatique liés à son vécu dans son pays d’origine ;
— il y a lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse de communiquer l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII.
— le préfet de Vaucluse a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il n’établit pas sa présence durable et continue en France ;
— il n’a pas procédé à un examen complet de sa situation sur le plan médical ;
— la prise en charge médicale nécessitée par son état de santé ne peut être assurée dans son pays d’origine et un retour dans son pays d’origine entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
— la décision méconnait le droit à la protection de la santé garanti par l’alinéa 11 du préambule de la constitution de 1946 ;
— elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de son intégration professionnelle et de son état de santé ;
— elle est dépourvue de base légale ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— l’illégalité du refus de séjour entraine, par voie d’exception, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des observations enregistrées le 28 octobre 2024, l’OFII justifie l’avis rendu par le collège des médecins le 21 février 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la constitution du 4 octobre 1958 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 20 décembre 2001 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pumo.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F, né le 31 décembre 1997, de nationalité togolaise, déclare être entré en France le 15 novembre 2017. Par une décision du 15 octobre 2020, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile. Cette décision a été confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 10 juin 2021. Par un arrêté du 22 septembre 2021, le préfet du Gard a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours. Les recours formés par l’intéressé contre cet arrêté ont été rejetés par ordonnance du tribunal de céans le 13 décembre 2021, puis par jugement le 25 mai 2022. Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet du Gard a de nouveau rejeté la demande d’admission au séjour de M. F et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. F demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à la production de l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII :
2. L’avis médical rendu le 21 février 2024 par le collège des médecins a été versé aux débats par l’OFII, qui, en qualité d’observateur, a produit le 28 octobre 2024 un mémoire communiqué aux parties. Les conclusions du requérant tendant à la production de cet avis ont perdu leur objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions :
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse, qui s’est fondé sur l’avis rendu le 21 février 2024 par le collège des médecins de l’OFII, n’ait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. F sur le plan médical. Par suite, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
4. Le moyen tenant à l’existence d’un défaut de base légale n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, il doit être écarté.
5. Aux termes du 11ème alinéa du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie la Constitution du 4 octobre 1958 : « (La nation) garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ». Le principe du droit à la santé garanti par les dispositions citées au point précédent ne s’impose au pouvoir réglementaire, en l’absence de précision suffisante, que dans les conditions et limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français. Aux termes de l’article 10 de la convention susvisée du 20 décembre 2001 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants togolais doivent posséder un titre de séjour. (). Ces titres sont délivrés conformément à la législation de l’Etat d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. F, le préfet de Vaucluse s’est notamment fondé sur l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 21 février 2024, lequel a conclu à ce que l’état de santé du requérant, d’une part, rendait nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité et, d’autre part, lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contredire le sens de cet avis, M. F verse au dossier un compte rendu de consultation non daté du docteur H G, un rapport d’examen psychiatrique établi par le docteur A D le 26 juin 2021 et un certificat médical réalisé par le Dr E C le 1er décembre 2023. Ces documents concluent tous à l’existence d’un trouble de stress post-traumatique, ce qui, à la lecture du rapport médical annexé à l’avis et contrairement à ce que soutient le requérant, a bien été pris en compte par le collège des médecins de l’OFII. Le dernier certificat, établi par le docteur C, ajoute quant à lui que compte tenu de sa situation, M. F ne pourra pas bénéficier d’une prise en charge adaptée dans son pays d’origine. Mais en tout état de cause, dans la mesure où aucune pièce du dossier n’est de nature à contredire le fait qu’un défaut de prise en charge dans son pays d’origine pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et ainsi remettre en cause l’appréciation réalisée par le collège de médecins de l’OFII sur laquelle le préfet de Vaucluse s’est fondé, c’est sans méconnaître l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. F. Par suite, ce moyen, ainsi que celui tiré de la méconnaissance du droit à la protection de la santé, garanti notamment par le onzième alinéa du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, doivent être écartés.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. D’une part, en l’absence de pièce établissant que M. F réside de façon habituelle sur le territoire depuis 2022, le préfet de Vaucluse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en retenant, dans l’arrêté contesté, que l’intéressé n’apporte pas d’élément probant concernant sa présence durable et continue en France.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. F est célibataire et sans charge de famille. S’il a effectivement été scolarisé sur le territoire de 2018 à 2022, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que l’intéressé n’établit pas résider habituellement en France depuis la fin de sa scolarité. En tout état de cause, en admettant qu’il réside en France depuis six ans, le requérant, qui se serait ainsi maintenu irrégulièrement sur le territoire en dépit d’une première mesure d’éloignement édictée à son encontre le 22 septembre 2021 et confirmée par le tribunal de céans, ne justifie en France d’aucun lien d’ordre privé et familial de nature à démontrer qu’il y aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, M. F, qui ne dispose ni d’un logement, ni d’un emploi ou de ressources, a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, le Togo, où il n’est pas établi qu’il serait dépourvu d’attaches familiales en l’absence de certitude quant au devenir de sa mère. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse n’a pas méconnu son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
12. En l’espèce, M. F se prévaut de son intégration professionnelle mais ne justifie pas occuper un emploi depuis la fin des stages qu’il a réalisés dans le cadre de sa scolarité et la fin de ses deux expériences à Castorama. En outre, s’il fait état de son état de santé, les éléments invoqués à ce titre ne constituent pas, au regard de ce qui a été exposé au point 7, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel pour l’application des dispositions susvisées. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Vaucluse n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 précité.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire et la détermination du pays de destination :
13. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 à 12 que M. F n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour en litige à l’encontre de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ainsi que de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à défaut d’exécution.
14. En vertu de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. M. F ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il risquerait d’être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination en litige ne peut donc qu’être écarté.
16. Enfin, eu égard à ce qui a été exposé au point 10, M. F n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre et la décision déterminant le pays de destination méconnaissent son droit au respect de la vie privée et familiale.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à contester la légalité de l’arrêté du 28 juin 2024. Par suite, les conclusions qu’il présente aux fins d’annulation et d’injonctions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la production de l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F, à Me Marcel et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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