Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 13 mai 2025, n° 2503235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025 et un mémoire enregistré le 12 mai 2025, M. A B, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
Le préfet de l’Hérault a produit des pièces enregistrées le 11 mai 2025.
Vu :
— l’ordonnance du 7 mai 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Montpellier renvoyant au tribunal administratif de Toulouse la requête de M. B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Medjebeur, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens,
— les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de l’Hérault n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 17 juillet 2006 à Oran (Algérie), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2022. Par un arrêté du 18 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B, les faits pour lesquels il a été signalé, et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
3. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. B. Ce dernier s’étant déclaré célibataire et sans enfant à charge lors de son audition par les services de police le 6 mai 2025, la circonstance qu’il ne soit pas fait mention d’une éventuelle paternité de l’intéressé n’est pas de nature à caractériser le défaut d’examen allégué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
4. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, ainsi qu’il a déjà été dit, M. B se prévaut désormais de la présence de ses enfants mineurs scolarisés en France, mais avait déclaré lors de son audition qu’il était célibataire et sans enfant. Il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, pas plus qu’il ne justifie de son état de vulnérabilité dont il s’est prévalu à l’audience. Dans ces conditions, il ne ressort ni des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ni des pièces du dossier, que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen individualisé et complet de la situation personnelle et familiale de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B à l’encontre de l’arrêté du 18 octobre 2024 du préfet de l’Hérault doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mazas et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
N°2503235
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