Rejet 6 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 juin 2026, n° 2607839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2026, M. B… A… demande au juge des référés du tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions de refus d’admission sur le territoire français et de maintien en zone d’attente prises à son encontre et d’enjoindre à l’administration de le libérer immédiatement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et de le laisser pénétrer sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à prononcer les mesures sollicitées ;
- il est porté des atteintes graves et manifestement illégales à la liberté d’aller et venir, au droit au respect de sa dignité et au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le refus par la police aux frontières d’enregistrer sa demande d’asile constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
En premier lieu, M. A… ne justifiant pas être mineur, il n’est manifestement pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses portent une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En second lieu, si le requérant soutient que le refus par la police aux frontières d’enregistrer sa demande d’asile constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, il reconnaît dans son mémoire introductif d’instance que sa demande d’asile a été enregistrée par les services de la police aux frontières. Par suite, M. A… n’est manifestement pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions litigieuses porteraient une atteinte manifestement illégale à la liberté d’aller et venir de M. A…, à son droit au respect de sa dignité et à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2607839 présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont manifestement mal fondées et doivent, par suite, être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d’admission, à titre provisoire, de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2607839 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 6 juin 2026.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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