Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2302667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2023 et 26 septembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B… C… et M. D… C…, représentés par Me Castellote, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’État à verser, à chacun d’entre eux, la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du décès de leur fils à l’occasion d’un exercice de tir, ainsi que la somme symbolique de 1 euro dès lors que cet exercice de tir n’aurait jamais dû se dérouler et à défaut pour l’administration d’avoir formalisé une offre indemnitaire ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur fils a été mortellement blessé par sa collègue de travail ;
- le tribunal correctionnel a jugé l’agent judiciaire de l’État civilement responsable ;
- ils subissent chacun un préjudice moral évalué à hauteur de 25 000 euros ;
- l’administration aurait dû formuler une offre d’indemnisation ;
- opposer la prescription serait non conforme à la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’Homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la créance est atteinte par la prescription quadriennale.
Par une ordonnance du 16 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kernéis, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
À l’occasion d’un exercice de tir, le 5 février 2016, M. A… C…, agent de police, a été atteint mortellement par deux balles tirées par l’une de ses collègues. M. et Mme C…, parents du défunt, demandent au tribunal la réparation du préjudice moral subi du fait du décès de leur fils.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) ». D’autre part, selon l’article 3 de la même loi : « la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. ». Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l’origine du dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.
Il résulte de l’instruction que le tribunal correctionnel de Beauvais a déclaré l’auteure des tirs ayant mortellement atteint M. A… C… coupable d’homicide involontaire par un jugement du 15 mars 2022, en relevant que l’intéressée n’avait pas respecté les consignes données et en faisant feu à deux reprises sans maîtriser son arme dans le cadre d’un exercice de tir organisé dans les locaux du commissariat de Beauvais sous supervision d’un moniteur. Dès lors que l’administration ne démontre pas que les requérants auraient eu une connaissance suffisamment précise de ces circonstances de fait à une date antérieure, ce n’est qu’à compter de la date de de jugement que les époux C… ont pu disposer d’éléments leur permettant d’apprécier les responsabilités en cause et d’imputer le cas échéant ce dommage au service et au fait de l’administration. Il s’ensuit que le délai de prescription quadriennale, qui a commencé à courir au plus tôt à la date de ce jugement, n’était pas expiré à la date à laquelle l’administration a été saisie, le 27 mars 2023, de la demande indemnitaire ayant précédé la saisine du tribunal. Par suite, l’exception de prescription quadriennale opposée à la créance dont se prévalent M. et Mme C… doit être écartée.
Sur le fond :
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. A… C… est décédé à la suite d’un exercice de tir organisé dans les locaux du commissariat de Beauvais sous la supervision d’un moniteur, par deux tirs dont l’auteure était la collègue de l’intéressé. Dès lors que la faute de cette dernière n’est pas dénuée de lien avec le service, elle est de nature à engager la responsabilité de l’administration. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les parents de la victime à raison de cette faute en allouant à M. et Mme C… une somme de 6 000 euros chacun.
En revanche, les conclusions tendant à la condamnation de l’État à une somme symbolique d’un euro qui ne sont fondées sur aucune autre faute distincte doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que l’État doit être condamné à verser à M. et Mme C… une somme de 6 000 euros chacun.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser aux époux C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B… C… et à M. D… C… une somme de 6 000 euros chacun.
Article 2 : L’État versera à M. et Mme C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à M. D… C… et au préfet de la zone de sécurité Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Harang, conseiller,
Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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