Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 oct. 2025, n° 2503195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme B… D… C…, représentée par Me Wahab, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 17 juin 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; compte tenu de la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour, elle a perdu le bénéfice de ses droits sociaux, dont le versement a été suspendu, elle ne peut trouver de place en crèche pour son enfant en bas-âge, ce qui met en outre en péril la poursuite de ses études ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 et les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard desquelles son droit au séjour aurait dû être examiné, étant mère d’un enfant qui devrait être reconnu français dans un proche avenir, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas caractérisée et qu’il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le numéro 2502334 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision du préfet du Calvados.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention franco-centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes, du 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Thérèse Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025, en présence de Mme Collet, greffière :
- le rapport de Mme A… ;
- et les observations de Me Wahab, avocate de Mme C…, qui persiste dans ses écritures.
Après avoir constaté que le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Mme B… D… C…, ressortissante centrafricaine, est entrée régulièrement sur le territoire français le 27 septembre 2017 munie d’un visa de long séjour « étudiant » valable du 19 septembre 2017 au 19 septembre 2018. Elle a ensuite obtenu une carte de séjour temporaire mention « étudiant », constamment renouvelée jusqu’au 30 septembre 2023, dont elle a demandé une nouvelle fois le renouvellement. Par décision du 17 juin 2025, le préfet du Calvados a rejeté sa demande.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme C… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions de Mme C… formulées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de Me Wahab relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… C…, à Me Wahab et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 30 octobre 2025.
La juge des référés
Signé
Th. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. Dubost
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