Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 juil. 2025, n° 2500391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2025 et 28 février 2025, Mme A C B, représentée par Me Lengrand, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est parent d’un enfant reconnu réfugié, qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour et qu’elle n’a pas droit à l’ouverture de ses droits sociaux ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que les dysfonctionnements ne lui permettent pas de voir traiter sa demande et d’obtenir un récépissé de demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante s’est vue délivrer une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 16 mai 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née en 1994, déclare être entrée en France le 7 septembre 2022. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 avril 2025. Il n’y a dès lors pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme B a déposé sa demande de titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et s’est vue remettre, le 17 février 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, une attestation de prolongation de l’instruction valable du 17 février 2025 au 16 mai 2025, laquelle lui permet de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle en application des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte tendant à ce que le préfet la convoque à un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
5. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le conseil de Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Claire Lengrand et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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