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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 juin 2025, n° 2502159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. A B représenté par Me Mériau, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 27 mars 2025 du préfet de l’Oise en tant qu’il porte rejet de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, qui le place dans une situation de précarité, la condition d’urgence est remplie, ce d’autant plus que cette décision compromet sa prise en charge médicale et lui fait perdre le droit au bénéfice de l’allocation pour adultes handicapés qu’il perçoit depuis 2019 ;
— les moyens tirés de ce que cette décision est prise sur une procédure irrégulière, d’une part à défaut de consultation de la commission du titre de séjour alors qu’il satisfait aux conditions de délivrance du certificat de résidence sollicité sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d’autre part de justification du caractère régulier de la consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qu’elle méconnait les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord
franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’il justifie de l’impossibilité d’accéder en Algérie au traitement médicamenteux non substituable approprié à l’insuffisance rénale chronique et à l’hypertension artérielle dont il est atteint, les stipulations du h) de l’article 7 bis de cet accord, dont le bénéfice lui a été refusé à tort à l’issue de l’examen de sa situation dès lors qu’il justifie de cinq années de présence en situation régulière en France, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation médicale de la durée de son séjour en situation régulière, sont propres à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de rejet de titre de séjour.
Vu :
— la requête enregistrée le 30 avril 2025 sous le n°2501769 par laquelle M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 du préfet de l’Oise en toutes ses dispositions ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juin 2025 à 11h00, en présence de Mme Grare, greffière :
— le rapport de M. Binand, juge des référés ;
— les observations de Me Mériau , représentant et assistant M. B, présent, qui reprend en les développant les moyens et arguments exposés dans la requête en insistant sur le caractère indispensable du suivi mensuel spécifique pour la recherche d’anticorps compte tenu du risque important de rejet de greffe auquel il est exposé, sur le caractère non substituable, en raison d’une marge thérapeutique étroite, des traitements médicamenteux qu’il reçoit à cet effet et dont trois sur les quatre ne sont pas effectivement accessibles à l’identique en Algérie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B ressortissant algérien né le 15 mai 1973, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision contenue dans l’arrêté du 27 mars 2025, par laquelle le préfet de l’Oise a rejeté la demande de délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord
franco-algérien du 27 décembre 1968.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, il est constant que M. B a demandé le renouvellement du certificat de résidence algérien valable en dernier lieu jusqu’au 26 novembre 2024 qui lui a avait été délivré, ce qui a été refusé par l’arrêté du 27 mars 2025 du préfet de l’Oise, portant en outre obligation de quitter le territoire français. Par suite, et dès lors qu’aucune circonstance particulière permettant de renverser cette présomption n’est opposée par le préfet de l’Oise, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968: « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
6. Il ressort des pièces médicales qu’il verse au dossier que M. B a bénéficié en 2021 en France d’une transplantation rénale par donneur non apparenté, dont le suivi fait depuis l’objet d’une prise en charge constante, afin d’éviter des complications sévères et notamment le rejet du greffon. Selon ces pièces, et notamment le certificat médical détaillé établi le 20 mai 2025 par un praticien en néphrologie de l’assistance publique des hôpitaux de Paris, cette prise en charge requiert d’une part, un suivi par la recherche quasi mensuelle d’anticorps spécifiques du donneur, d’autre part, l’administration en association de deux médicaments immunosuppresseurs (Adoport et CellCept), d’un anti-inflammatoire (Cortancyl) et d’un antihypertenseur (CoAprovel), qui lui sont prescrits avec la mention « non substituable », en raison d’une marge thérapeutique étroite. Eu égard aux documents médicaux, nombreux et concordants, produits par le requérant, s’agissant tant de la spécificité de la technique de suivi dont il bénéficie, non pratiquée en Algérie selon le certificat du 20 mai 2025, que des difficultés d’accès à l’Adoport et au Cortancyl, non commercialisés habituellement en Algérie, et au CellCept qui ne l’est pas sous la même forme administrable, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Oise a méconnu les stipulations de l’accord franco-algérien visée au point 5 est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 mars 2025 du préfet de l’Oise en tant qu’il porte rejet de sa demande de renouvellement à M. B de son certificat de résidence algérien, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de l’Oise délivre à M. B à titre provisoire une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, qui sera renouvelée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond par le tribunal sur la requête enregistrée sous le n°2501769 dirigée contre l’arrêté du 27 mars 2025. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise d’y procéder sous un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’article 1 de l’arrêté du 27 mars 2025 du préfet de l’Oise est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 30 juin 2025.
Le juge des référés, La greffière,
Signé Signé
C. Binand S. Grare
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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