Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 avr. 2026, n° 2403272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, Mme A… B…, représentée par la SCP Vallée-Languil, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er mars 2024 du directeur du centre hospitalier du Rouvray la plaçant en disponibilité d’office à compter du 10 septembre 2023 ainsi que la décision du 14 juin 2024 rejetant son recours gracieux ;
de mettre à la charge du centre hospitalier du Rouvray la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ces décisions :
ont été prises par un auteur ne justifiant pas d’une délégation de signature régulière ;
ont été adoptées au terme d’une procédure irrégulière, le conseil médical n’a pas été saisi préalablement à cette décision ;
sont entachées d’un défaut de base légale, les décisions refusant de la placer en congé de longue maladie, contestées dans l’instance n° 2304733, étant illégales ;
sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le centre hospitalier du Rouvray conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
le courrier du 1er mars 2024 ne constitue qu’une simple information mais pas une décision susceptible de recours ;
les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Morisse substituant Me Languil, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B…, née en 1985, a été recrutée par le centre hospitalier du Rouvray en septembre 2013 en qualité d’agente des services hospitaliers contractuels. Elle a été victime le 6 octobre 2016 d’un accident dont la caisse primaire d’assurance maladie compétente a reconnu, par un courrier du 14 décembre suivant, le caractère professionnel. Mme B… a repris ses fonctions le 4 janvier 2017. Nommée fonctionnaire stagiaire puis titularisée le 4 avril 2018, elle a présenté dès le 11 avril suivant un avis d’arrêt de travail de rechute. Une première expertise a eu lieu le 15 septembre 2022 à l’issue de laquelle le médecin a conclu à l’inaptitude de Mme B… à ses fonctions mais à la possibilité d’un reclassement.
Le 28 février 2023, Mme B… a formé une demande de placement en congé de longue maladie. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, le centre hospitalier du Rouvray a saisi le conseil médical qui a ordonné une expertise, confiée au Dr C…. Sur la base de cette expertise, le conseil médical lors de sa séance du 3 mai 2023 a émis un avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie. Par une décision du 11 mai 2023, le directeur du centre hospitalier du Rouvray a rejeté la demande de placement en congé de longue maladie de la requérante et l’a maintenue en congé de maladie ordinaire. Cette décision est contestée par l’intéressée devant le tribunal dans l’instance n° 2304733.
Par un courrier du 1er mars 2024, adressé au conseil de Mme B… en réponse à une demande de clarification de la situation administrative de l’intéressée, le directeur du centre hospitalier du Rouvray l’a informée que Mme B… était placée en position de disponibilité d’office dans l’attente de la reprise de ses fonctions. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler ce qu’elle considère comme une décision du 1er mars 2024.
Sur la fin de non-recevoir et la portée des conclusions de la requête :
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Le centre hospitalier du Rouvray fait valoir que le courrier du 1er mars 2024 ne constitue qu’une simple réponse à une demande d’information adressée par l’agente par l’intermédiaire de son conseil.
Toutefois, il ressort tant des termes mêmes de ce courrier que du mémoire en défense qu’après avoir constaté que Mme B… avait été placée, après 90 jours de congé de maladie ordinaire à plein traitement, à demi-traitement pendant 170 jours, le centre hospitalier du Rouvray a, à compter du 10 septembre 2023, placé l’intéressée en position de disponibilité d’office, révélant bien l’existence d’une décision administrative ayant une telle portée. En outre, le centre hospitalier du Rouvray ne produit ni ne se prévaut d’ailleurs de l’existence même d’une décision formalisée de placement de Mme B… en disponibilité d’office. Il suit de là que la requête de Mme B… doit être regardée comme dirigée à titre principal contre la décision non datée, révélée par le courrier du 1er mars 2024, par laquelle le directeur du centre hospitalier du Rouvray l’a placée en disponibilité d’office.
Il suit de là que la requête de Mme B… étant dirigée contre une décision qui lui fait grief, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier du Rouvray doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 28 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition, alors en vigueur, « La disponibilité est prononcée par l’autorité investie du pouvoir de nomination (…) » ; d’autre part, aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, « Le directeur (…) peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret », conditions qui sont fixées aux articles D. 6143-33 à D. 6143-35 de ce code.
Il résulte des termes du courrier du 1er mars 2024 que « Mme B… a été mise en disponibilité d’office », sans que la qualité de l’auteur de la décision ne soit indiquée. En l’absence de toute possibilité pour le tribunal de vérifier la qualité de l’auteur de la décision et si elle ou il disposait d’une délégation de signature, contestée par la requérante, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui ne peut être regardé comme réputé pris par le directeur de l’établissement, doit être accueilli.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, « I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur (…) 5° La mise en disponibilité d’office pour raisons de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé (…) ».
Alors que l’intéressée le conteste, le centre hospitalier du Rouvray n’établit ni ne fait valoir avoir recueilli l’avis du conseil médical compétent avant de placer Mme B… en disponibilité d’office. Il suit de là que la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière qui a privé la requérante d’une garantie et qui a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise.
En troisième lieu, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique, « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII ».
Par un jugement n°2304733 mis à disposition ce jour, le tribunal a annulé les décisions du directeur du centre hospitalier du Rouvray refusant à l’octroi d’un congé de longue maladie ; il suit de là que Mme B… est fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision la plaçant en disponibilité d’office.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision, révélée par le courrier du 1er mars 2024, par laquelle le directeur du centre hospitalier du Rouvray l’a placée en disponibilité d’office à compter du 10 septembre 2023 ainsi que, par voie de conséquence la décision du 14 juin 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Rouvray une somme de 750 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
: La décision révélée par le courrier du 1er mars 2024, par laquelle le directeur du centre hospitalier du Rouvray a placé Mme B… en disponibilité d’office à compter du 10 septembre 2023 et la décision du 14 juin 2024 rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Le centre hospitalier du Rouvray versera à Mme B… une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier du Rouvray.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Robin Mulot
Le président,
Matthieu Banvillet
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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