Non-lieu à statuer 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2406339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406339 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, Mme A F, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans cette attente ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l’attente de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile eu égard aux risques qu’elle encourt en cas de retour en Géorgie, et d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans cette attente ;
5°) d’enjoindre au préfet de procéder sans délai à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
— la compétence de la signataire de cet arrêté n’est pas établie ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et le pays de destination :
— ces décisions ont été édictées en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— sa situation n’a pas été examinée au regard des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’était pas tenu de prononcer une interdiction de retour à son encontre ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire en production de pièces présenté par le préfet de la Gironde a été enregistré le 9 décembre 2024.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante de nationalité géorgienne née le 1er août 1965, déclare être entrée en France le 3 juin 2023. Sa demande d’asile a été rejetée le 11 avril 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 novembre 2024. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que par un arrêté du 29 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-080 de la préfecture, Mme B D, cheffe du bureau de l’asile, bénéficiait d’une délégation lui permettant de signer l’ensemble des décisions que comporte l’arrêté en litige au nom du préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, aucune des pièces du dossier, et notamment pas le récit incohérent de la requérante devant l’OFPRA, ne démontre de manière plausible que cette dernière, dont la mère est toujours vivante et qui est elle-même mère de deux fils, serait dépourvue de tout lien en Géorgie. Il est par ailleurs constant qu’elle ne dispose d’aucun lien personnel et familial en France. Par suite, le préfet n’a pas inexactement apprécié sa situation personnelle en estimant que ses décisions ne portaient pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et le pays de destination:
5. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. ».
6. Mme F, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA, ne produit devant le tribunal aucun élément permettant d’établir, de manière plausible, qu’elle encourrait un risque réel, actuel et personnel d’être exposée à des traitements prohibés par les stipulations et dispositions précitées en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le droit au maintien en France de l’intéressée a pris fin le 3 mai 2024, date à laquelle lui a été notifiée la décision de l’OFPRA statuant sur sa demande d’asile présentée en qualité de ressortissante d’un pays d’origine sûr, dans lequel elle n’établit pas de manière plausible encourir de risque particulier. Il en ressort également que bien que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et qu’elle n’ait pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, Mme F ne dispose d’aucun lien personnel ou familial sur le territoire. Il en résulte que le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation de sa situation en décidant de ne pas attendre la décision de la Cour nationale du droit d’asile et d’interdire son retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2. () ». Aux termes de l’article L. 752-5 de ce code : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 752-11 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
13. La requérante, qui ne produit aucun élément probant sur les risques dont elle se prévaut en cas de retour dans son pays d’origine, ne justifie donc pas la nécessité de son maintien sur le territoire français, en application des dispositions précitées, dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2024, de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement, d’injonction, et tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme F doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme F tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme E et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
E. E
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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