Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 2 avr. 2026, n° 2303949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2023, Mme B… A…, représentée par Me Seiller, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet de police de Paris du 6 mai 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et, d’autre part, confirmé cet ajournement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dès le prononcé du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision ministérielle attaquée ;
- la décision ministérielle attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle travaille depuis plus de dix ans, a conclu un contrat à durée indéterminée et à temps plein en mars 2021, perçoit un salaire en moyenne supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance et s’est investie professionnellement pendant la crise sanitaire ; cette décision a un caractère manifestement disproportionné au regard de son parcours professionnel et de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- les autres circonstances soulevées par la requérante apparaissent sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 mai 2022, le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B… A…, ressortissante congolaise. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 11 juillet 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 17 janvier 2023, qui s’est substituée à la décision du préfet de police de Paris et à sa propre décision implicite, d’une part, rejeté ce recours et, d’autre part, confirmé l’ajournement à deux ans. Mme A… demande l’annulation de la décision ministérielle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
3. Il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée du 17 janvier 2023 que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen du parcours professionnel de cette dernière, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes pour assurer à elles seules ses besoins et ceux de sa famille.
4. Il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement du contrat de travail, de l’attestation de son employeur et des bulletins de paie des années 2021 et 2022, produits par la requérante, que cette dernière est employée en qualité d’auxiliaire de vie à la faveur d’un contrat à durée indéterminée depuis le 22 mars 2021 et à temps plein depuis le 7 juillet 2021, soit depuis plus de dix-huit mois à la date de la décision attaquée. Il en ressort également, notamment de son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2022, que Mme A… a déclaré des salaires et assimilés pour un montant net total de 13 836 euros. Il en ressort, enfin, notamment des contrats de travail et certificats de travail produits par l’intéressée, que cette dernière a, depuis son entrée sur le territoire français, et pendant plusieurs années, notamment travaillé en qualité d’assistante de vie, d’agente sociale contractuelle auprès de la ville de Paris et de maîtresse de maison. Il résulte de ce qui précède qu’en ajournant à deux ans, pour le motif cité au point 3 du présent jugement, la demande de naturalisation de Mme A…, dont il n’est pas contesté qu’elle vivait avec un de ses enfants, majeur, à la date de la décision attaquée, le ministre a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision ministérielle du 17 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement mais uniquement qu’il soit de nouveau statué sur la demande de naturalisation de Mme A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement, à Mme A…, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 17 janvier 2023 confirmant l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de Mme A… dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
A. Baufumé
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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