Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 26 janv. 2026, n° 2600043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) que les travaux et mesures correctives prescrits dans le dossier technique amiante DTA) d’août 2023 et par la réglementation des établissements recevant du public (ERP), soient mis en œuvre au sein de l’école maternelle Les Corallines (commune du Vauclin), sous astreinte ;
2°) de fixer une visite afin de terminer le DTA de 2023 qui est incomplet ;
3°) de lui remettre des copies de tous les DTA réalisés depuis 2015, sous astreinte ;
4°) de matérialiser les mesures d’information prévues par la réglementation à destination des familles et de la communauté éducative ;
5°) rappeler à l’ordre la commune du Vauclin concernant ses obligations légales en matière d’amiante, de santé publique et de sécurité des établissements recevant du public.
Il soutient que :
des travaux sur des fissures murales, réalisés le 19 janvier 2026, ont entraîné la fermeture des classes 1, 2 et 3 de l’école maternelle Les Corallines et l’exercice du droit de retrait des enseignants, ainsi que la mise en place d’un service minimum sans plus de précisions ;
une copie du dossier technique amiante (DTA) établi le 31 août 2023, est apparue le 13 janvier 2026, révélant que des matériaux contenant de l’amiante ont été identifiés au sein des salles 1, 2 et 3 ; ce dossier indique également que les obligations en matière de santé publique n’étaient pas satisfaites ;
les procès-verbaux des conseils de l’école des années 2022 à 2026 font état de difficultés récurrentes concernant l’état du bâti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
2. En l’espèce, M. B…, responsable local de la fédération des conseils de parents d’élèves et membre du comité local des parents d’élèves de l’école maternelle Les Corallines, ne précise pas les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles sa requête est présentée. M. B… ne demande pas la suspension de l’exécution d’une décision administrative et n’a pas formé de requête au fond en annulation ou en réformation. Il ne se prévaut pas davantage d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Ainsi, eu égard aux termes de sa requête, le requérant doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner des mesures sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment d’un courrier de la commune du Vauclin adressé aux parents des enfants de l’école maternelle Les Corallines, que les fissures constatées dans les salles de classe 1, 2 et 3 de l’école ont été réparées et que des mesures d’empoussièrement étaient prévues le 21 janvier 2026 dans le bâtiment afin de relever l’absence d’amiante suite aux travaux effectués. Le courrier précise, en outre, que les délais de remise des résultats de ces mesures sont fixés, par l’entreprise, à une semaine. Ainsi, M. B… n’établit pas l’urgence à ce que le juge des référés ordonne à la commune du Vauclin de faire des travaux à l’école maternelle Les Corallines. En deuxième lieu, en se bornant à demander au juge des référés de fixer, en urgence, une visite afin de terminer le dossier technique amiante (DTA) d’août 2023, qui serait incomplet, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir que le DTA du mois d’août 2023 serait incomplet alors que ce dernier, versé au dossier, comprend les 62 pages annoncées dans le sommaire. En troisième lieu, si le requérant sollicite du juge des référés qu’il soit ordonné de lui remettre les copies des DTA réalisés depuis 2015, il n’établit pas l’urgence de la mesure sollicitée, alors qu’au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait adressé une demande de communication de ces dossiers à la commune du Vauclin. Enfin, il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune du Vauclin de se conformer à ses obligations légales en matière d’amiante, de santé publique et de sécurité des ERP et de prendre les mesures d’informations à destination des familles alors, au demeurant, qu’il résulte de l’instruction que les enseignants ont pu exercer leur droit de retrait, que la commune du Vauclin à informer les parents d’élèves et les personnels de l’établissement des travaux et de l’organisation d’un service minimum. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie en l’espèce. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la commune du Vauclin.
Fait à Schœlcher, le 26 janvier 2026.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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