Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 déc. 2025, n° 2519881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Nicolet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir à titre rétroactif dans les conditions matérielles d’accueil auxquelles il a droit et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en raison, d’une part, de ce que l’OFII ne l’a pas informé de son intention de faire cesser ses conditions matérielles d’accueil, en méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le privant ainsi de la possibilité de présenter des observations, et, d’autre part, de l’incompétence de l’agent chargé de son entretien de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au vu notamment de sa vulnérabilité inhérente notamment à son parcours traumatique et ses troubles psychologiques aggravés par ses conditions de vie dans la rue depuis plusieurs mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relatives aux conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 novembre 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée ;
- les observations de Me Nicolet, représentant M. A…, présent, assisté de M. C…, interprète en langue oromo. Me Nicolet conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et insiste sur ce que M. A… est dans une situation de grande vulnérabilité ;
- l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant éthiopien né le 9 septembre 2000, est entré en France en mars 2025 pour y demander l’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la magistrate désignée pour statuer sur les requêtes relatives aux conditions matérielles d’accueil doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / (…) ». L’article D. 551-18 du même code dispose que : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / (…) ». ».
En premier lieu, la décision contestée, fondée sur les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise les considérations de fait qui ont conduit à son édiction, notamment que M. A… a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, notamment celle de M. D… à la préfecture des Hauts-de-Seine, le 6 mai 2025. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 15 septembre 2025, M. A… a été informé de l’intention de l’OFII de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil et de la possibilité de présenter des observations dans un délai de quinze jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… soutient que l’entretien de vulnérabilité dont il fait l’objet n’a pas été conduit par un agent habilité, il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de sa première demande d’asile à la préfecture du Nord, le 11 avril 2025, M. A… a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité en présence d’un interprète en langue oromo, qu’il a déclarée comprendre. Cet entretien a été mené par un auditeur qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national, M. A… ne fournissant aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption. Ne peut donc être accueilli le moyen tiré de ce que M. A…, qui a signé le compte rendu de cet entretien individuel sans réserve, a été privé d’une garantie.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge n’aurait pas procédé à un examen personnalisé et suffisamment approfondi de la situation de M. A… avant de faire cesser ses conditions matérielles d’accueil.
En cinquième lieu, la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge a relevé que M. A… avait présenté des demandes d’asile sous des identités différentes, dans le Nord et dans les Hauts-de-Seine, ce que l’intéressé ne conteste pas. Pour ce motif, l’OFII pouvait donc à bon droit décider de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil, en vertu des dispositions précitées du 6° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour s’en défendre, M. A… fait valoir que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte, en méconnaissance des exigences posées par les dispositions précitées de cet article, malgré son parcours traumatique et ses troubles psychologiques aggravés par ses conditions de vie dans la rue depuis plusieurs mois. Toutefois, il n’en justifie pas en versant à l’instance un certificat médical rédigé le 4 novembre 2025, postérieurement à la date de la décision attaquée, qui mentionne que s’il indique souffrir d’anxiété, il n’a en revanche ni idées suicidaires ou délirantes ou phénomènes hallucinatoires et parvient à vivre normalement, le médecin n’ayant pas jugé utile de l’adresser aux urgences psychiatriques. D’ailleurs, dans le cadre de son entretien de vulnérabilité réalisé le 11 avril 2025, M. A… n’a pas fait état de besoins d’adaptation particuliers, ni signalé de problèmes de santé dont l’OFII aurait dû tenir compte. Certes, M. A… verse à l’instance des photos de tentes sur le site du métro Stalingrad à Paris. Toutefois, à supposer qu’il soit personnellement concerné, M. A… ne démontre pas avoir vainement sollicité les structures locales d’aide ou recouru au dispositif d’hébergement d’urgence mentionné à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, il ne peut être regardé comme justifiant d’une vulnérabilité que l’OFII n’aurait pas prise en considération, la circonstance que des Ethiopiens puissent être torturés en Libye étant à cet égard sans incidence. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à son conseil, Me Nicolet, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. OriolLa greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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