Annulation 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2408589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme D… C… A… épouse B…, représentée par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 23 mai 2024 par laquelle le préfet de l’Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requérante a obtenu un rendez-vous en préfecture pour se voir délivrer un récépissé.
Mme C… A… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les observations de Me Miran pour Mme C… épouse B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… épouse B…, ressortissante marocaine, est entrée en France le 28 décembre 2013 sous couvert d’un visa de long séjour valable un an puis a bénéficié de titres de séjour jusqu’au 6 mars 2017 en sa qualité de conjointe de ressortissant français. Elle a divorcé et s’est mariée à un ressortissant italien le 3 mai 2019. Le refus qui a été opposé à sa demande de titre de séjour présentée en qualité de conjointe de ressortissant communautaire le 6 novembre 2019 a été annulé par le tribunal administratif de Grenoble le 12 mars 2020. Elle a bénéficié de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » du 9 septembre 2021 au 15 novembre 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 23 janvier 2024. Mme C… A… épouse B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite née le 23 mai 2024 du silence gardé par l’administration durant plus de quatre mois sur cette demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme C… A… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’octroi provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai de quatre mois au terme duquel naît une décision implicite de rejet sur une demande de titre de séjour en vertu des articles R. 432-1 et R.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou postérieurement à l’expiration de ce délai, ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai. Par suite, la circonstance que la préfète de l’Isère a délivré un récépissé à la requérante ne prive pas d’objet sa requête contre le refus implicite de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants marocains en vertu de l’article 9 de l’accord du 9 octobre 1987 visé ci-dessus : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
Mme C… A… épouse B… résidait en France régulièrement depuis plus de dix ans et y vivait maritalement avec un ressortissant italien depuis cinq ans à la date de l’arrêté attaqué. En outre, sa sœur est titulaire de la nationalité française. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… A… épouse B… est fondée à solliciter l’annulation de la décision née le 23 mai 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement d’annulation implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à Mme C… A… épouse B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il est également enjoint à la préfète de l’Isère de renouveler, dans l’attente, le récépissé de demande de carte de séjour autorisant la requérante à travailler dès que celui-ci arrivera à échéance.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à Me Miran au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentées par Mme C… A… épouse B….
Article 2 :
La décision du préfet de l’Isère née le 23 mai 2024 est annulée.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C… A… épouse B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de renouveler le récépissé de demande de carte de séjour autorisant la requérante à travailler dès que celui-ci arrivera à échéance.
Article 4 :
L’Etat versera à Me Miran une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… A… épouse B…, à Me Miran et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
M. Sellès
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Holding animatrice ·
- Impôt ·
- Filiale ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Vieux ·
- Société holding ·
- Titre ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Participation
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Pays ·
- Demande ·
- Allemagne ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Information
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Congé de maladie ·
- Commune ·
- Indemnisation ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recouvrement ·
- Arbitrage ·
- Public ·
- Avis ·
- Auteur ·
- Cotisations ·
- Administration ·
- Comptable ·
- Procédures fiscales ·
- Vérification
- Etablissement pénitentiaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité des personnes ·
- Administration pénitentiaire ·
- Ordre ·
- Liberté fondamentale ·
- Risque ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Déchet ménager ·
- Collecte ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Prison ·
- Justice administrative ·
- Boisson ·
- Juge des référés ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Sport ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Pièces ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Dépôt ·
- Saisie ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Exception d’illégalité ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Espagne ·
- Manifeste ·
- Étranger
- Région ·
- Jeux olympiques ·
- Justice administrative ·
- Projet de contrat ·
- Comités ·
- International ·
- Environnement ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Juge des référés ·
- Urgence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.