Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2203829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 mai et le 8 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Sileghem, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c’est à tort que l’administration lui a refusé le bénéfice de l’abattement, prévu par le 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts, de 85 % sur la plus-value réalisée à l’occasion de la vente de ses titres de la société Belette Holding, dès lors que :
— cette société a exercé en continue une activité de holding animatrice ;
— l’achat des parts de la SCI FPS, filiale de la SARL Belette Holding, concourt à l’exercice d’une activité économique ;
— la détention, par la société Belette Holding, de titres de la SCI FPS, ne fait pas perdre à la SARL sa nature de holding animatrice ;
— la filiale de la SARL Belette Holding, IT Marseille Vieux Port n’a pas repris une activité existante.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 août 2022 et le 17 janvier 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
— et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’une décision de réduction de capital de la SARL Belette Holding, celle-ci a racheté, le 31 décembre 2017, 30 760 parts à M. A, gérant et actionnaire, pour un montant unitaire de 48,80 euros. Ce dernier a fait l’objet d’un contrôle sur pièces. L’administration a remis en cause le bénéfice de l’abattement, de 85 %, sur la plus-value réalisée, prévu par le 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts et a assujetti en conséquence M. A à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2017. Ce dernier demande la décharge de ces impositions.
2. Aux termes du 1 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts : « () les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu ». Aux termes du 1 quater de l’article 150-0 D du même code, dans sa version applicable au litige : " A. – Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B sont remplies, les gains nets sont réduits d’un abattement égal à : () / 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. / B. – L’abattement mentionné au A s’applique : / 1° Lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l’ensemble des conditions suivantes : / a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue () d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ; / () f) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. / Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, au sens du troisième alinéa du V de l’article 885-0 V bis, le respect des conditions mentionnées au présent 1° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations. / Les conditions prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas du présent 1° s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société « . Aux termes du troisième alinéa du V de l’article 885-0 V bis du même code, alors en vigueur : » Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ".
3. Aux termes même de ces dispositions, la qualité d’holding animatrice est notamment conditionnée à la détention d’au moins une part dans au moins une filiale. La seule activité de recherche de participations ou de création d’activités, indépendamment de la gestion d’un portefeuille déjà constitué, ne peut suffire à qualifier une société de holding animatrice au sens du V de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2017.
4. Il est constant que la société Belette Holding a facturé ses dernières prestations de services administratifs et financiers à ses filiales en septembre 2016 et a cédé, le 6 octobre 2016, la totalité des parts qu’elle détenait dans ses filiales Sushishop LC, Sushishop Amiens et Sushishop VL. La SARL Belette Holding, qui ne détenait plus aucune participation entre le 6 octobre 2016 et le 31 décembre 2017, ne pouvait donc pas être regardée comme ayant exercé de façon continue une activité de holding animatrice entre sa création, le 17 juillet 2009, et la date de rachat de ses propres parts auprès de M. A, le 31 décembre 2017. La circonstance que ce dernier ait personnellement œuvré à l’achat de nouvelles parts au cours de l’année 2017, sans que ces démarches n’aboutissent avant 2018, ne justifie pas à elle seule de qualifier la SARL Belette Holding de holding animatrice pour la période du 6 octobre 2016 au 31 décembre 2017.
5. De plus, sont sans incidence sur la qualification de holding animatrice au cours de la période précitée les circonstances alléguées, tirées de ce que la SARL Belette Holding a acquis en 2018 des titres de la SCI FPS et que la société IT Marseille Vieux Port, filiale de la SARL Belette Holding, a été créée en mars 2018, ces deux circonstances étant postérieures à la date du rachat de ses propres titres par la SARL Belette Holding au requérant. Sont par conséquent également sans incidence sur le bénéfice de l’abattement prévu au 3° du A du quater 1 de l’article 150-0 D du code général des impôts, la nature de l’activité de la SCI FPS et la circonstance, opposée par l’administration, que la société IT Marseille Vieux Port a repris une activité existante.
6. Dès lors que la SALR Belette Holding n’a pas exercé de façon continue une activité de holding animatrice, ni aucune autre activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait bénéficier de l’abattement de 85 % prévu au 3° du A du quater 1 de l’article 150-0 D du code général des impôts, sur la vente de ses titres.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. BrossierLe greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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