Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 févr. 2025, n° 2413305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, l’association pour l’étude et la sauvegarde de la vallée de Cervières, M. L, Mme I D, Mme H B, M. F J, M. G E et Mme K C née A, représentés par Me Ogier, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la région Auvergne-Rhône-Alpes de publier ou communiquer le contrat hôte Olympique conclu en vue de l’organisation des Jeux Olympiques et paralympiques d’hiver 2030, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le tribunal administratif de Lyon est compétent, par application de l’article R. 312-11 du code de justice administrative, dès lors que le contrat hôte olympique s’exécutera sur le territoire des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes et que le projet de contrat mentionne la région Auvergne-Rhône-Alpes comme premier signataire ;
— ils disposent d’un intérêt à agir ;
— le projet de contrat hôte olympique a dû être signé avant le 30 novembre 2024, pour permettre la constitution du COJOP avant le 31 décembre 2204, en vertu du projet de contrat accessible en ligne ; l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030 est d’ailleurs en cours de concrétisation ; les contrats conclus par les personnes publiques deviennent communicables dès leur signature et le contrat conclu avec le comité international olympique constitue un document administratif ;
— leur demande n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors qu’ils n’ont présenté aucune demande tendant à la communication de ces documents ;
— la communication de ces documents est indispensable pour assurer l’information du public sur un sujet majeur sur lequel le débat public doit intervenir en toute transparence et de manière immédiate ; le grand public et les parlementaires doivent pouvoir être informés dans le cadre de l’adoption de la loi de finances pour l’année 2025, qui aura notamment pour objet d’approuver les garanties prévues par le contrat hôte olympique ; en outre, la communication du contrat et de ses annexes est indispensable pour identifier l’étendue des impacts sur l’environnement, alors que ce contrat peut être regardé comme une décision ayant une incidence sur l’environnement, au sens du code de l’environnement ; les actions éventuelles à l’encontre ce de ce contrat doivent être entreprises avant la réalisation des investissements et des aménagements ; enfin, la communication du contrat est indispensable pour l’exercice du droit constitutionnel à l’information et à la participation du public, au sens de la Charte de l’environnement.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Midol-Monnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 500 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle fait valoir que :
— les conclusions sont irrecevables car sans objet, aucun contrat hôte olympique n’ayant été signé, de sorte qu’il ne peut être communiqué ; par ailleurs, le projet de contrat n’est qu’un acte préparatoire, pour lequel le droit à la communication prévu par les dispositions de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration ne trouve pas à s’appliquer ; au demeurant, ce projet de contrat est librement accessible sur le site internet du comité international olympique ;
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt pour agir ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; les débats au Parlement concernant la loi de finances pour 2025 n’ont pas commencé ; le contrat hôte n’a d’autre objet que de régir les conditions d’organisation, le financement et le déroulement des jeux en termes de responsabilités entre les hôtes et ne concerne pas le périmètre exact des infrastructures, ni les incidences des jeux sur l’environnement et les conditions de vie des habitants ; en tout état de cause, les jeux utiliseront, à 93%, des infrastructures existantes et les travaux sur les sites ne commenceront pas avant plusieurs mois ; le contrat hôte olympique est rendu public dès sa signature par le CIO, de sorte que le respect du droit à l’information et à la participation du public est garanti ;
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, les requérants persistent dans leurs conclusions, en demandant en outre qu’il soit enjoint à la région de leur communiquer ce contrat dès sa signature.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes persiste dans ses conclusions en demandant le rejet des nouvelles prétentions des requérants.
Elle soutient en outre que les nouvelles demandes, portant sur la communication à titre préventif et prospectif d’un contrat qui pourrait être signé, ne répondent pas à la condition d’urgence ; au demeurant, ces conclusions sont irrecevables, dès lors que la région Auvergne-Rhône-Alpes a la possibilité de communiquer copie du contrat, dès qu’il sera signé, à tout administré qui en fera la demande.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2025, les requérants persistent dans leurs conclusions, en faisant valoir que l’assemblée constitutive du COJOP doit se tenir le 18 février 2025 ; or, et en vertu du point 3 du projet de contrat hôte, la signature du contrat hôte doit intervenir un mois auparavant, ce qui démontre que la signature du contrat est soit imminente, soit déjà intervenue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de cet article d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il est ainsi possible, en application de ces dispositions, au juge des référés de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration tendant à la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours si les conditions précédemment mentionnées sont réunies, et sans qu’il soit besoin que ce demandeur ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs.
3. Les 20 et 26 octobre 2023, les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur ont approuvé la candidature portée par le comité national olympique et sportif français pour l’organisation en France des jeux olympiques et paralympiques de l’hiver 2030. Le 24 juillet 2024, le Comité International Olympique (CIO) a attribué aux Alpes françaises l’organisation des jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030 et il a été prévu que ceux-ci se tiennent entre le 1er et le 17 février 2030 pour les jeux olympiques et entre le 1er et le 10 mars 2030 pour les jeux paralympiques. Les engagements des parties (Comité international Olympique, Comité national olympique et sportif français, région Auvergne-Rhône-Alpes, région Provence-Alpes-Côte d’Azur) pour la réalisation de ces jeux sont notamment formalisés dans le projet de contrat hôte olympique. En l’espèce, les requérants demandent au juge des référés d’enjoindre à la région Auvergne-Rhône-Alpes de leur communiquer, s’il existe, le contrat hôte olympique signé avec le Comité international olympique en vue de l’organisation des jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030.
4. D’une part, il n’est pas contesté qu’à la date de l’introduction de la requête, le contrat hôte olympique, dont le modèle figure sur le site internet du comité international olympique, et a d’ailleurs été produit par les requérants, n’était pas signé et il ne résulte pas de l’instruction qu’il l’ait été depuis.
5. D’autre part, pour établir qu’il y ait urgence à ce qu’il soit enjoint à la région Auvergne-Rhône-Alpes de communiquer le contrat hôte olympique, sans qu’il soit besoin pour le demandeur de saisir au préalable la commission d’accès aux documents administratifs, les requérants évoquent la nécessité d’assurer l’information du public sur un sujet majeur sur lequel le débat public doit intervenir en toute transparence et de manière rapide, ainsi que la nécessité d’identifier l’étendue des impacts sur l’environnement. Toutefois, les projets de construction et d’infrastructure qui pourraient être mis en œuvre feront nécessairement l’objet d’autorisations propres et il ne résulte pas de l’instruction qu’ils aient vocation à être réalisés à brève échéance. Ensuite, le projet de contrat figure, ainsi qu’il a été dit, sur le site Internet du comité international olympique et les requérants sont ainsi à même d’identifier les enjeux du projet. Par ailleurs, le budget de l’Etat pour l’année 2025 a désormais été définitivement adopté, de sorte que les considérations des requérants sur ce point ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartées. Surtout, les requérants, en se bornant à faire état de considérations générales, ne démontrent nullement en quoi la mesure qu’ils sollicitent serait nécessaire à la sauvegarde de leurs droits devant les juridictions compétentes, et ainsi de nature à justifier que le juge des référés prononce en leur faveur la mesure d’injonction qu’ils sollicitent, sans qu’ils aient au préalable la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs, en cas de refus opposé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, purement éventuel d’ailleurs en l’état du dossier, ainsi qu’il a été dit. Par suite, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 euros à verser à la région Auvergne-Rhône-Alpes au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association pour l’étude et la sauvegarde de la vallée de Cervières et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour l’étude et la sauvegarde de la vallée de Cervières, pour les requérants, et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon le 12 février 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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