Rejet 12 janvier 2024
Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 janv. 2024, n° 2329787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329787 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la requête enregistrée le 30 décembre 2023, par laquelle M. C A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé qu’il serait éloigné sans délai du territoire français et celui du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;
3°) la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
— les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’une violation du droit d’être informé et de présenter des observations avant l’édiction de la mesure et la violation du principe du contradictoire ;
— la décision est entachée d’une violation de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu, enregistré le 12 janvier 2023, le mémoire présenté par le préfet des Hauts-de-Seine qui conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l’article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier,
— les observations de Me Cajgfinger avocate commise d’office représentant M. A,
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant marocain né le 12 septembre 1985, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a décidé qu’il serait éloigné sans délai du territoire français, fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°2023-072 du 31 octobre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d’une délégation du préfet à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de renvoi et les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B, directrice des migrations et de l’intégration. Il n’est pas soutenu que Mme B n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. () », aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
4. En l’espèce, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si les décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elles lui permettent de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu notifié, ses droits au centre de rétention avec la possibilité de prendre contact avec un tiers et qu’il a signé le document l’information de ses droits. Dès lors, le moyen tiré de la violation du droit d’être informé et de présenter des observations avant l’édiction de la mesure et la violation du principe du contradictoire doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / (). La production par l’intéressé de son carnet de santé dépourvu de toute précision sur la gravité alléguée de son état ne permet pas à elle seule de dire que son état serait d’une exceptionnelle gravité. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Il ressort de la décision attaquée que M. A a été signalé à des multiples reprises pour des faits de vol, menace de mort réitérée, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, recel de bien provenant d’un vol, notamment. Il a en outre été condamné le 26 septembre 2023 à une peine de six mois d’emprisonnement par le tribunal judicaire de Nanterre pour des faits d'« usage illicite de stupéfiants et vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, tentative récidive » enfin se déclare célibataire et sans charge de famille. Dès lors, au regard de la menace qu’il représente pour l’ordre public, et de l’équilibre qui doit être effectué entre la vie privée et familiale alléguée et le danger à l’ordre public, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. Aucun des moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision soulevé à l’appui de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
10. Au regard des éléments retenus au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision soulevé à l’appui de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision soulevé à l’appui de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
13. Aux termes de l’article L.622-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l’article L.622-2 : « L’interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l’étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l’étranger représente, au regard de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. ». Aux termes l’article L. 622-3 du même code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision, doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Lu en audience publique le 12 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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