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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 sept. 2025, n° 2400579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400579 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 1er février, 27 mai et 13 décembre 2024, Mme D… A… épouse C…, représentée par Maître Boulais, demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le centre communal d’action sociale de la commune (CCAS) de Rennes à lui verser, à titre de provision, dans le dernier état de ses écritures, une somme de 41 430 € à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices résultant de l’accident de service dont elle a été victime le 26 janvier 2019 ;
2°) de condamner le centre communal d’action sociale de la commune de Rennes à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute du CCAS :
elle a été victime d’une chute le 26 janvier 2019, sur son temps de travail, qui lui a causé une tendinopathie avec rupture du supra épineux de l’épaule droite et qui a été suivie d’un arrêt de travail courant jusqu’au 31 octobre 2021 ;
le 28 janvier 2021, le CCAS a reconnu l’imputabilité au service mais a fixé la date de consolidation au 29 octobre 2020 avec un taux d’IPP de 15%, la plaçant du 29 octobre 2020 au 31 octobre 2021 en congé de maladie ordinaire ;
elle a fait l’objet d’un reclassement à compter du 1er novembre 2021 ;
sa demande n’est pas tardive puisque la demande en référé provision suspend les délais de forclusion et qu’il peut encore y avoir une demande au fond qui a d’ailleurs déjà été introduite ;
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du CCAS :
elle est en droit d’obtenir l’indemnisation des pertes de traitement sur le fondement de la faute constituée par l’illégalité de son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 29 octobre 2020 et dont elle a sollicité l’indemnisation le 5 mars 2024 ;
En ce qui concerne les préjudices qui en résultent :
elle n’a bénéficié que d’un demi traitement du 1er mars 2021, premier jour du quatrième mois de congé de maladie ordinaire, au 31 octobre 2021, veille de son reclassement, ce qui lui a occasionné une perte de traitement d’un montant de 8112 €.
elle est en droit d’obtenir l’indemnisation de la somme de 1208 € au titre des déplacements réalisés pour se rendre chez les professionnels de santé dont elle justifie le lien avec l’accident de service et le montant par le barème fiscal ;
elle a subi un déficit fonctionnel temporaire de classe I du 26 janvier 2019 au 13 mars 2020 soit 409 jours pour lesquels elle sollicite l’attribution de la somme de 818 € (2 euros par jour) auxquels il faut ajouter trois jours de déficit fonctionnel temporaire total à raison de 20 euros par jour, soit un total de 878 euros ;
les médecins ont reconnu l’existence de douleurs physiques dont il n’est pas sérieusement contestable qu’elles ont au moins atteint le seuil de 1 sur une échelle de 7 et pour lesquelles elle sollicite l’attribution de la somme de 2 000 € ;
elle a été contrainte de porter une attelle d’abduction durant 6 semaines qui a causé un préjudice esthétique temporaire qui ne peut être inférieur à 1 sur une échelle de 7 pour lequel elle demande le versement d’une somme de 1.000 € ;
elle subit également un déficit fonctionnel permanent qui a été chiffré à un taux d’IPP de 15 %, par la commission de réforme et qui a été retenu également par le centre communal par une décision sur laquelle il ne saurait revenir pour les besoins de la cause ; elle peut en être indemnisée à hauteur de 26.000 € ;
elle demande l’indemnisation du préjudice esthétique permanent résultant de l’accident de service puisque l’opération a laissé deux cicatrices au niveau de l’épaule droite, et pour lequel elle demande une indemnisation à hauteur de 1000 euros ;
elle a subi un préjudice d’agrément car elle a dû cesser l’activité de restauration de meubles anciens qu’elle pratiquait à titre de loisirs et pour lequel sollicite le versement de la somme de 1.500 € ;
elle ne s’oppose pas à une expertise mais celle-ci ne lui parait pas nécessaire au niveau du référé provision.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 avril et 20 septembre 2024, le centre communal d’action sociale de la commune de Rennes, représenté par la SELARL Walgenwitz Avocats, agissant par Me Walgenwitz, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête et de condamner Mme A… à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener l’évaluation des provisions sollicitées à de plus justes proportions ;
Il soutient que :
- aucune demande indemnitaire au fond n’est plus recevable puisque la requérante a présenté une réclamation préalable le 25 octobre 2023, à laquelle l’absence de réponse a fait naître une décision implicite de rejet le 25 décembre suivant, cette décision implicite ouvrant un délai de deux mois soit jusqu’au 25 février 2024 pour saisir le Tribunal d’un recours de plein contentieux. Une telle tardiveté constitue un motif de contestation sérieuse (CE, 9 févr. 2012, n° 336206, Communauté agglomération Toulon Provence Méditerranée) ;
- faute d’une expertise contradictoire permettant de déterminer les préjudices extrapatrimoniaux subis, la requérante ne justifie nullement de la réalité et de l’ampleur des préjudices subis ; elle admet d’ailleurs dans ses propres écritures que les éléments soumis au juge des référés ne sont pas de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude ;
- la jurisprudence Moya-Caville, dans le cas de la responsabilité sans faute, ouvre un droit à indemnisation limité aux seuls préjudices extrapatrimoniaux et préjudices patrimoniaux d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle ; la demande de provision à valoir sur la perte du demi-traitement entre le 1er mars 2021 et le 31 octobre 2021 n’est donc pas indemnisable ; en tout état de cause, jusqu’au 29 octobre 2020, la requérante a bénéficié de son plein traitement et de la NBI (nouvelle bonification indiciaire) et les régularisations sont intervenues sur sa paye de février 2021 ; en l’absence de certitude sur la viabilité de la date de consolidation retenue strictement sur le plan statutaire, on comprend difficilement comment serait établie d’ores et déjà une illégalité susceptible d’engager sa responsabilité pour faute ;
- à titre infiniment subsidiaire, la présence de maladies intercurrentes conduirait à réduire le préjudice indemnisable et les deux expertises réalisées par des médecins agréés n’ont pas porté sur la fixation du DFT (déficit fonctionnel temporaire), des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire ou permanent ou encore sur l’existence d’un préjudice d’agrément ;
- en l’absence de production des prescriptions par un médecin de séances de kinésithérapie ou de certificat médicaux établissant qu’elles sont en lien avec sa maladie professionnelle, les demandes au titre des déplacements réalisés pour se rendre chez les professionnels de santé ne peuvent qu’être rejetées ; il en est de même pour les rendez-vous chez son médecin traitant ou chez un chirurgien orthopédique ; en tout état de cause, la requérante ne précise pas le barème kilométrique utilisé ;
- l’incertitude de la date de consolidation, au-delà du délai de 6 mois qui correspond à la littérature médicale, à retenir en l’absence d’expertise judiciaire contradictoire, fait obstacle à la fixation d’un quelconque DFT et au versement d’une quelconque provision à ce titre ;
- la somme de 2 000 € réclamée au titre de souffrances endurées que la requérante évalue d’elle-même à 1 sur 7, est bien supérieure aux sommes habituellement allouées en référence au barème ONIAM ;
- aucune provision au titre du préjudice d’agrément ne saurait être accordée faute de précision et parce qu’il ne s’agit pas de gêne dans les actes de la vie courante ;
- il n’est pas non plus établi qu’un expert retiendrait un déficit fonctionnel permanent de 15% dès lors que dans le cadre de l’instruction de l’ATI ou du RPI le médecin agréé doit utiliser le barème d’indemnisation du code des pensions civiles et militaires de retraite à l’exclusion de tout autre ; en tout état de cause, les sommes demandées excèdent les chiffres habituellement retenus par la jurisprudence administrative appliquant le barème ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rémy, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juillet 2025, tenue en présence de Mme Fournet, greffière,
-le rapport de M. Rémy ;
- les observations de Me Boulais, pour la requérante ;
- et les observations de Me Le Dantec substituant Me Walgenwitz, pour le centre communal d’action sociale de la commune de Rennes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A… épouse C…, alors qu’elle se rendait, le 26 janvier 2019, dans le cadre de son activité professionnelle pour le centre communal d’action sociale de la commune de Rennes, du domicile d’un bénéficiaire de l’aide sociale à celui d’un autre, a été victime d’une chute sur le trottoir qui lui a causé une tendinopathie avec rupture du supra épineux de l’épaule et qui a causé des arrêts de travail courant jusqu’au 31 octobre 2021. Le 19 octobre 2023, elle a sollicité l’indemnisation de divers préjudices résultant de sa maladie imputable au service, au titre de la responsabilité sans faute de son employeur, demande qui a été tacitement rejetée sans que lui ait été adressé un accusé-réception de cette demande comportant l’indication des voies et délais de recours. Une seconde demande préalable, portant sur les pertes de salaire et le préjudice d’agrément, en date du 29 janvier 2024, a été rejetée dans les mêmes conditions. Par la présente requête, elle demande au juge des référés que le centre communal soit condamné à lui verser, à titre de provision, la somme de 41 430 € sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur le principe du versement de provisions :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. Si les dispositions qui ont pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
4. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la requérante, agent social principal de 1ère classe, affectée au centre communal d’action sociale de la commune de Rennes a été victime le 26 janvier 2019, d’un accident de travail. Le 12 décembre 2019, elle a été placée rétroactivement par son employeur en congé maladie pour accident de service jusqu’à la date de consolidation arrêtée au 11 juillet 2019 et placée en congé de maladie ordinaire pour la période suivante. Elle a ensuite été placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 12 juillet 2020. Une visite de contrôle effectuée à la demande du CCAS a conclu que ces arrêts étaient bien causés par l’accident de travail, le Dr B… fixant une date de consolidation au 13 mars 2020, avec un taux d’incapacité permanente partielle en résultant de 15%. Cet avis a été entériné le 14 janvier 2021 par la commission de réforme en ce qui concerne l’imputabilité au service et le taux d’IPP mais en repoussant la date de consolidation au 29 octobre 2020, l’intéressée étant placée rétroactivement en congé de maladie ordinaire du 29 octobre 2020 au 31 octobre 2021. Le 28 janvier 2021, le CCAS a entièrement suivi l’avis de la commission de réforme. La requérante, déclarée inapte à ses fonctions antérieures par le docteur E… qui l’a examinée le 25 juin 2021, a été reclassée à compter du 1er novembre 2021 dans celles d’agent d’accueil stationnement payant, au grade d’adjoint administratif à la direction de la voirie et gestion du trafic sécurité de la commune de Rennes, puis mutée à Rennes Métropole en tant qu’adjoint administratif principal de première classe le 1er novembre 2022.
5. Si le CCAS met en doute aujourd’hui l’imputabilité au service d’une partie des conséquences de cet accident, et notamment le niveau d’IPP de 15% dont se prévaut la requérante, il est constant que le taux d’ATI et la date de consolidation on fait l’objet d’une décision du centre communal qui n’a pas été retirée et qui admet également l’imputabilité au service de l’accident. La responsabilité sans faute de l’établissement est donc engagée, et l’existence d’une obligation envers la requérante à ce titre présente dans son principe un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R 541-1 du code de justice administrative, sous réserve d’évaluation de la somme en dessous de laquelle il ne peut être raisonnablement soutenu qu’une expertise conduirait à retenir.
Sur la demande de provision relative aux préjudices extrapatrimoniaux :
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire subi entre le 26 janvier 2019, jour de l’accident, et le 29 octobre 2020, date de consolidation et le préjudice d’agrément.
6. Cette somme, est destinée à indemniser, de manière forfaitaire, les troubles dans les conditions d’existence de toutes natures, comme la perturbation de la vie familiale ou la perte d’agrément, notamment. Cette indemnisation est, pour une incapacité fonctionnelle totale, généralement évaluée entre 300 à 500 € par mois, en fonction des circonstances, soit entre 10 et 17 euros par jour. S’agissant d’un déficit partiel, qui se caractérise dans le cas de Mme A… par une difficulté à utiliser son épaule droite conduisant à une élévation antérieure et une abduction active/passive réduites à droite, une somme de 5 euros par jour, y inclus le préjudice d’agrément qu’il n’y a pas lieu d’indemniser séparément, parait donc un minimum difficilement contestable. Il est constant que Mme A… a, pendant les 673 jours, l’année 2020 étant bissextile, séparant son accident de la date de consolidation, d’une part, été hospitalisée 3 jours, ce qui justifie une évaluation minimale de 50 euros, et d’autre part, les autres jours, subi une gêne importante. Il s’ensuit que la somme de 3 400 € euros (3350 + 50) n’est pas, en ce qui concerne ce chef de préjudice, sérieusement contestable et il y a donc lieu de lui accorder une provision, à valoir sur l’indemnisation du préjudice, de ce montant.
En ce qui concerne les souffrances endurées
7. Mme A… soutient qu’elle a ressenti des souffrances résultant de l’accident du travail et sollicite une somme de 2000 euros en réparation de celles endurées avant consolidation, qu’elle estime au minimum à 1/7. Si les rapports des docteurs B… et E… rendent compte effectivement des douleurs et raideurs dont elle se plaint, il est également précisé dans le second d’entre eux que « sur le plan de la thérapeutique médicamenteuse, il n’est pas rapporté de prise d’antalgique ». En dehors de toute prescription médicale, la requérante n’a donc pas fait état à ce médecin de l’utilisation d’antalgiques de niveau I, tels que le paracétamol ou l’ibuprofène, qui sont pourtant disponibles sans ordonnance. Si l’existence d’une raideur et d’une gêne est incontestable, celle d’une douleur ne l’est donc pas. La requérante n’appuie pas non plus ces prétentions sur une évaluation par un expert médical. Elle ne justifie donc pas, en l’état de l’instruction, la réalité, la consistance et l’ampleur du préjudice invoqué. La provision demandée pour ce chef de préjudice est donc sérieusement contestable.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent
8. Il résulte de l’instruction, comme cela a été dit ci-dessus, que, selon la décision de l’administration, l’état de santé de la requérante est consolidé à la date du 29 octobre 2020 et qu’il lui est alloué une allocation temporaire d’invalidité calculée sur la base d’un taux de 15%. S’il est certain que ce taux d’invalidité ne peut être directement transposé en un taux de déficit fonctionnel permanent, il peut, en l’absence d’expertise, laquelle aurait pu être demandée par une demande en référé instruction qui pouvait être présentée dans le cadre de la présente instance, servir à évaluer le déficit fonctionnel permanent qui serait au minimum retenu. La circonstance que la requérante n’a pas demandé au tribunal la désignation d’un expert afin de déterminer l’étendue des préjudices subis du fait de son accident de service n’ôte cependant pas à l’obligation de réparation du centre communal d’action sociale son caractère non sérieusement contestable même si elle limite l’étendue du préjudice pouvant se voir reconnaitre un tel caractère. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard au sexe et à l’âge de la requérante à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice extrapatrimonial en lui accordant une provision, à valoir sur l’indemnisation du préjudice, s’élevant à la somme de 20 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent
9. La production, par Mme A…, de photographies représentant la cicatrice rémanente sur son épaule droite, sans aucune interprétation ni appréciation d’un médecin, ne met pas en état de juge des référés d’apprécier l’existence d’un tel préjudice. La provision demandée pour ce chef de préjudice est donc sérieusement contestable.
Sur la demande de provision relative au préjudice patrimonial :
En ce qui concerne les frais engagés pour se rendre auprès des professionnels de santé
10. Me A… soutient qu’elle a engagé une dépense au titre des déplacements réalisés pour se rendre chez les professionnels de santé à l’occasion de 30 déplacements dont 17 jusqu’à la date de consolidation, ces derniers représentant une somme de 310 euros. Elle produit également la liste des 75 rendez-vous de kinésithérapie auxquels elle s’est rendue en 2019 et 2020 avant la date de consolidation dans deux cabinets situés à 7 km de son domicile occasionnant une dépense indemnisable à hauteur de 631 €. La requérante a donc droit à une provision correspondant à la somme de 941 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable dans la limite d’un montant de 24 341 euros.
Sur la perte de rémunération due à son maintien fautif en congé maladie ordinaire :
12. Ce chef de préjudice, que la requérante fonde sur la responsabilité pour faute du centre communal d’action sociale de la commune de Rennes correspond à la perte de revenus résultant pour elle du fait de n’avoir bénéficié que d’un demi traitement du 1er mars 2021, premier jour du quatrième mois de congé de maladie ordinaire, au 31 octobre 2021, veille de son reclassement, ce qui lui a occasionné une perte de traitement d’un montant de 8 112 €. Cette situation résulte du placement de la requérante en congé maladie ordinaire décidé par le CCAS sur la base de l’existence de maladies intercurrentes dont la préexistence a été envisagée, sans les préciser, par le premier expert et écartée par les experts suivants. Le centre communal d’action sociale de la commune de Rennes a en outre reconnu sans restriction l’imputabilité au service avant de fixer lui-même la date de consolidation au 29 octobre 2020. Il n’est donc pas sérieusement contestable que le CCAS aurait dû replacer rétroactivement la requérante de manière compatible avec le caractère d’accident de service de la chute du 26 janvier 2019 jusqu’à son reclassement. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de le condamner au versement de la provision demandée par la requérante, si mieux n’aime le centre procéder à ce reclassement rétroactif.
Sur les frais de justice :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le centre communal d’action sociale de la commune de Rennes doivent, dès lors, être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’établissement la somme de 1 500 euros que demande Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre communal d’action sociale de la commune de Rennes est condamné à verser à Mme D… A… une provision de 24 341 euros au titre du préjudice résultant pour elle de l’accident de service survenu le 26 janvier 2019.
Article 2 : Le centre communal d’action sociale de la commune de Rennes est condamné à verser à Mme D… A… une provision de 8 112 euros au titre du préjudice résultant pour elle de la faute résultant de son maintien en demi-traitement jusqu’à son reclassement à la suite de l’accident de service survenu le 26 janvier 2019, si mieux n’aime le centre procéder à un reclassement rétroactif.
Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre communal d’action sociale de la commune de Rennes sont rejetées.
Article 4 : Le centre communal d’action sociale de la commune de Rennes versera à Mme D… A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et au centre communal d’action sociale de la commune de Rennes.
Une copie sera adressée à la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. REMY
La République mande et ordonne au préfet de l’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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