Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 16 juin 2025, n° 2500167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 10 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ruffel en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entachée d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de l’Hérault n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, présenté pour M. B, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique.
— Le rapport de M. Gayrard, rapporteur,
— et les observations de Me Barbaroux, représentant M. B.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 28 mai 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, né le 4 mai 2005 en Algérie, a été interpellé le 31 décembre 2024 et placé en retenue administrative. Par un arrêté du 10 janvier 2025, le préfet de l’Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, fixant l’Algérie comme pays de destination. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En application des dispositions précitées, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 7 décembre 2023, accessible sur le site Internet de la préfecture, tant par le juge que les parties, et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a accordé à Mme C A, cheffe de la section éloignement, une délégation à l’effet de signer " tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français [ainsi que] les arrêtés en matière de rétention administrative ou d’assignation à résidence des étrangers () ". Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. B soutient qu’il réside en Espagne et mentionne un récépissé de demande de titre de séjour, il n’apporte aucun justificatif au soutien de ses allégations. Il s’ensuit que le requérant ne peut soutenir que le préfet devait prendre une décision de réadmission en Espagne en lieu et place de l’obligation de quitter le territoire français. De même, il n’établit pas qu’il était encore sous couvert de son visa lorsqu’il a été interpellé en France. Enfin, dès lors que l’intéressé dispose de la nationalité algérienne, le moyen tiré de ce que l’arrêté querellé fixe illégalement l’Algérie comme pays de destination est, en tout état de cause, infondé. Par suite, et compte tenu de l’absence de pièces versées au dossier, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant l’arrêté querellé.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B à l’encontre de l’arrêté du 10 janvier 2025 pris par le préfet de l’Hérault l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant l’Algérie comme pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bayada, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 17 juin 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
N°2500167sa
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