Rejet 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 20 juin 2025, n° 2501771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2025 et 12 juin 2025, Mme E, représentée par Me De Castro Boia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025, notifié le 2 juin 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025, notifié le 2 juin 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de l’assigner à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation et obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis, hors jours fériés, entre 9h00 et 10h00 au commissariat de police de Troyes ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans le délai de huit jours suivant le jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
— il a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
— il est entaché de vices de procédure au regard des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
— il a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles l’entache, par voie d’exception, d’illégalité ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il fait référence à un transfert aux autorités allemandes ;
— les modalités d’assignation à résidence sont disproportionnées, inadaptées et incompatibles avec sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné,
— les observations de Me Akpadji, substituant Me De Castro Boia et représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et qui produit à l’audience deux pièces, à savoir une déclaration sur l’honneur de M. C sur un formulaire de l’Office français de l’immigration et de l’intégration signée le 5 décembre 2024 selon laquelle il héberge Mme A et une frise chronologique correspondant à la grossesse de Mme A, ces éléments ayant été soumis au contradictoire dans les conditions prévues à l’article R. 922-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et les observations de Mme A, assistée d’un interprète en langue soussou, qui précise connaître M. C depuis 2018 en Guinée.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des notes en délibéré, présentées par le préfet du Bas-Rhin, ont été enregistrées les 17 juin 2025 et 19 juin 2025.
Des pièces en délibéré, produites par Mme A, ont été enregistrées le 17 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 19 janvier 1994, déclare être entrée en France en octobre 2024. Le 5 décembre 2024, elle a sollicité l’asile. Les autorités espagnoles ont été saisies le 2 janvier 2025 d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces autorités ont donné leur accord le 24 février 2025. Par un arrêté du 21 mars 2025, notifié le 2 juin suivant, le préfet du Bas-Rhin a décidé le transfert de Mme A aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par un second arrêté du 21 mars 2025, notifié le 2 juin suivant, le préfet du Bas-Rhin a décidé d’assigner à résidence Mme A dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation et obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis, hors jours fériés, entre 9h00 et 10h00 au commissariat de police de Troyes. Mme A demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme A, qui est déjà représentée par un avocat, a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
4. En premier lieu, par un arrêté du 12 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 14 février suivant, le préfet du Bas-Rhin a délégué à Mme B D, cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture, sa signature à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement. () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est vu remettre, le 5 décembre 2024, les documents d’information A et B, intitulés respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » ainsi que le guide du demandeur d’asile, sur lesquels elle a apposé sa signature. Ces documents, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement précité, lui ont été remis en langue française, langue que l’intéressée a déclaré comprendre et qu’elle n’allègue, ni n’établit ne pas comprendre, en dépit qu’elle ait sollicité un interprète en soussou pour l’audience du tribunal. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme manquant en fait.
7. D’autre part, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / () 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié, le 5 décembre 2024, d’un entretien individuel et confidentiel dans les locaux de la préfecture de la Marne et que cet entretien a été réalisé en langue française, langue que l’intéressée n’allègue, ni n’établit ne pas comprendre. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que l’intéressée a eu la possibilité de faire part de toute observation et de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat membre responsable. Si Mme A fait valoir que sa grossesse et sa communauté de vie avec M. C n’ont pas pu être pris en compte lors de cet entretien, elle n’était toutefois alors pas enceinte, ce qu’elle a d’ailleurs déclaré. Par ailleurs, elle a seulement déclaré lors de cet entretien être célibataire et avoir un ami à Troyes, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier qu’elle aurait été empêchée de déclarer l’existence d’une communauté de vie avec M. C. Enfin, Mme A, qui a été personnellement reçue par un agent qualifié de la préfecture de la Marne, a eu connaissance du résumé de cet entretien qu’elle a signé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. Mme A fait valoir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées dès lors qu’elle est enceinte depuis début février 2025 des œuvres de M. F C qui est ressortissant guinéen, titulaire d’une carte de résident valable jusque 2033, exerce la profession de cariste et avec qui elle partage une communauté de vie depuis novembre 2024. Elle a précisé à l’audience avoir rencontré M. C en 2018 avant qu’il ne quitte la Guinée la même année. Toutefois, à la date de l’arrêté attaqué, Mme A était seulement enceinte de deux mois et elle n’était hébergée que depuis quatre mois par M. C. Même en admettant qu’elle et M. C se soient rencontrés en 2018, leur relation en Guinée n’a pu durer que très peu de temps, et ce avant leur séparation pendant plus de six ans durant laquelle il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux intéressés auraient maintenu des relations. D’ailleurs, lors de leurs entretiens respectifs dans le cadre de leurs demandes d’asile, ils ont chacun déclaré être célibataires, et Mme A n’a en particulier pas mentionné qu’elle avait quitté l’Espagne et entrait en France pour y rejoindre M. C au titre d’une relation de couple. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert de Mme A en Espagne serait de nature à compromettre le bon déroulement de sa grossesse ou de son accouchement. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère très récent tant de la relation de couple effective entre M. C et Mme A, que de la grossesse de cette dernière, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 précité. Ce moyen doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 10, et dès lors que Mme A ne fait en particulier valoir la présence en France d’aucun membre de sa famille, l’arrêté litigieux n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée eu égard aux objectifs de cet acte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, par un arrêté du 12 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 14 février suivant, le préfet du Bas-Rhin a délégué à Mme B D, cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture, sa signature à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
14. En deuxième lieu, Mme A fait valoir que la mention dans l’arrêté attaqué d’un transfert vers les autorités allemandes au lieu des autorités espagnoles, ainsi que celle selon laquelle elle est accompagnée par le SPADA CRF 71 boulevard Jules Guesde à Troyes sans faire référence à sa vie de couple ni à l’enfant à naître, révèlent que l’arrête portant assignation à résidence est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, ainsi que le préfet du Bas-Rhin le fait valoir, la seule mention dans l’arrêté des autorités allemandes au lieu de celles espagnoles comme étant responsables de la demande d’asile de Mme A procède d’une simple erreur de plume, et non d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait informé, avant l’édiction de l’arrêté attaqué, les services de la préfecture du Bas-Rhin de sa grossesse, alors au demeurant qu’elle produit un premier examen prénatal réalisé postérieurement à cet arrêté, ni de sa relation de couple avec M. C alors que les attestations de ce dernier antérieures à la date de cet arrêté ne font état que de son hébergement de Mme A sans mentionner l’existence d’une telle relation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A bénéficie, ainsi que l’a retenu le préfet du Bas-Rhin, d’un accompagnement du service de premier accueil des demandeurs d’asile de Troyes. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation particulière de Mme A doit être écarté.
15. En troisième lieu, il résulte des motifs qui précèdent que la requérante n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence, l’illégalité de l’arrêté par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile.
16. En quatrième lieu, Mme A se prévaut d’une « erreur manifeste d’appréciation de sa situation » dès lors que, contrairement à ce qu’indique l’arrêté attaqué, elle ne fait l’objet d’aucun transfert vers les autorités allemandes. Toutefois, comme indiqué précédemment, la mention dans cet arrêté des autorités allemandes, au lieu de celles espagnoles, procède d’une simple erreur de plume. Ce moyen sera dès lors écarté.
17. En dernier lieu, Mme A soutient que les modalités d’assignation à résidence sont disproportionnées, inadaptées et incompatibles avec sa situation personnelle. Toutefois, elle fait seulement valoir à cet égard que sa grossesse implique manifestement qu’elle doive limiter ses déplacements et rester le plus possible chez elle. Or, une telle nécessité de limiter ses déplacements liée à sa grossesse et au regard de laquelle l’obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de Troyes serait disproportionnée, inadaptée ou incompatible, ne ressort pas des pièces du dossier. Ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. RIFFLARDLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Corse ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Parcelle ·
- Développement durable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Imposition ·
- Prélèvement social ·
- Acte ·
- Île-de-france ·
- Administration ·
- Intérêts moratoires
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tunisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réserve ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Allocations familiales ·
- Maintien ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Candidat ·
- Election ·
- Élus ·
- Siège ·
- Conseiller municipal ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commune ·
- Pourvoir ·
- Liste ·
- Conseiller
- École ·
- Enseignant ·
- Mutation ·
- Enquête ·
- Climat ·
- Discrimination ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Témoignage ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
- Pompe à chaleur ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Rénovation urbaine ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Mandat ·
- Recours
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Livre ·
- Vérification de comptabilité ·
- Interprétation ·
- Contribuable ·
- Avantage ·
- Pénalité ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.