Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 24 déc. 2025, n° 2505321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution et de contrôle de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est illégal car il n’est pas signé ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté lui a été irrégulièrement notifié en l’absence de possibilité d’identifier l’interprète ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est dépourvu de base légale dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions du 2° de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas précisé si l’obligation de présentation qui lui est faite, s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. Richard pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, magistrat désigné,
- et les observations de Me Sami, assistant M. A… et substituant Me Ormillien, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 14 août 1993, déclare être entré sur le territoire français en février 2022. Par un arrêté 19 décembre 2023, notifié le 9 janvier 2024, le préfet de Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 5 décembre 2025, le préfet de l’Oise a assigné à résidence l’intéressé pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution et de contrôle de cette mesure. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B… D…, directrice de la citoyenneté et des étrangers en France, laquelle disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise du 1er octobre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’est pas signé manque en fait et doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions qui en constituent le fondement, notamment les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise les éléments de la situation personnelle de M. A… que le préfet a pris en considération, notamment la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français dont le délai de départ volontaire était expiré. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation n’est pas fondé.
En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de l’irrégularité des conditions de notification de l’arrêté attaqué à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’un arrêté du 19 décembre 2023, notifié le 9 janvier 2024, par lequel le préfet de Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’inexistence de cette mesure et du défaut de base légale de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
L’arrêté attaqué, notifié le 5 décembre 2025, fait obligation à M. A… de se présenter au commissariat de police de Compiègne, les lundi, mardi et vendredi matin pour une durée de quarante-cinq jours. Aucun des jours durant lesquels M. A… doit se présenter au dit commissariat n’est un dimanche ou un jour férié ou chômé si bien que le préfet de l’Oise a, en tout état de cause, légalement pu ne pas préciser si cette obligation s’appliquait durant de telles périodes. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de cette mention doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
L’arrêté attaqué assigne à résidence M. A… de 5 heures 30 à 7 heures 30 au domicile situé à Margny-lès-Compiègne qu’il a déclaré lors de son audition par les services de police du 5 décembre 2025, lui fait obligation de se présenter commissariat de police de Compiègne, ainsi qu’il a été dit, et lui interdit de quitter le département de l’Oise sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours. Si M. A… établit résider depuis l’année 2022 en France, y disposer d’un oncle et d’un frère et travailler depuis septembre 2023 en tant que peintre en bâtiment à temps plein, il n’a pas vocation à poursuivre sa carrière en France dès lors qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement dont le délai de départ volontaire est expiré, ainsi qu’il a été dit. Dans ces conditions, M. A…, qui n’établit aucun autre obstacle aux mesures dont il est l’objet, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence méconnaît les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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