Désistement 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 mars 2025, n° 2401099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le proviseur du lycée Jean Calvin de Noyon sollicite le remboursement du trop-perçu versé sur son salaire de février 2023 ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a été placée en arrêt maladie, qu’elle a démissionné et qu’elle n’a pas eu accès à la fiche de paie en cause.
Par un courrier du 10 septembre 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Mme A a été invitée à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 10 septembre 2024 et dont elle a accusé réception le
17 septembre 2024. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office, Mme A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, Mme A est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au recteur de l’académie d’Amiens et au proviseur du lycée Jean Calvin de Noyon.
Fait à Amiens, le 4 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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