Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 10 mars 2025, n° 2400964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Guadeloupe |
|---|
Texte intégral
Vu :
— l’ordonnance n° 2400902 du juge des référés en date du 15 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Mathurin-Kancel, représentant M. C.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant de nationalité dominiquaise, né le 19 décembre 1977 à Marigot (Dominique), déclare être entré en France à l’âge d’un an. Par un arrêté en date du 11 juillet 2024, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été adopté au visa des dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait référence, de façon circonstanciée, à la situation personnelle du requérant tout en faisant notamment état de ce que le comportement de M. C constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, cet arrêté, qui n’a pas à reprendre l’intégralité des éléments caractérisant la situation du requérant comporte avec une précision suffisante l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, en ce qui concerne la seule décision portant refus d’octroi de d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Guadeloupe reprend dans les motifs de sa décision les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en indiquant notamment que l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire lorsque le comportement de l’étranger constitue une menace à l’ordre public. Dès lors que le préfet de la Guadeloupe avait antérieurement repris l’ensemble des éléments propres au parcours pénal du requérant au stade des considérants de l’arrêté, cette décision est motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français avant l’âge de 13 ans. Si le requérant soutient résider sur le territoire depuis plus de quarante ans, les quelques pièces éparses produites ne permettent pas de l’établir en l’absence d’éléments se rapportant à la période comprise entre 1996 et 2017. Par ailleurs, le requérant soutient être le père de plusieurs enfants nés sur le territoire mais ne produit aucun élément permettant de l’établir et l’attestation d’hébergement rédigée, en des termes peu circonstanciés, par sa concubine, qui serait également la mère de deux de ses enfants, ne permet pas de considérer que M. C a noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire national. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant soit inséré professionnellement sur le territoire. Le requérant se prévaut également du fait que la commission d’expulsion avait donné le 15 juin 2022 un avis défavorable à son éloignement. Toutefois, d’une part, cet avis était nécessaire compte tenu des anciennes dispositions de l’article L. 611-3 du même code faisant bénéficier d’une protection particulière les ressortissants étrangers arrivés en France avant l’âge de 13 ans, dispositions depuis lors abrogées par l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et d’autre part, le requérant ne saurait se borner à soutenir que le sens de cet avis laisse présumer une méconnaissance des stipulations précitées, sans produire dans le cadre de la présente instance des éléments précis sur sa situation familiale. Par ailleurs, pour prendre l’arrêté litigieux, le préfet de la Guadeloupe s’est notamment fondé sur la gravité et le caractère répété et actuel des faits délictuels commis par M. C, condamné depuis 2017 à plusieurs peines d’emprisonnement, la dernière prononcée le 12 janvier 2024. Dans ces conditions, en édictant l’arrêté litigieux, le préfet de la Guadeloupe n’a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard du but poursuivi. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision litigieuse ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à d’examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l’autorité administrative, s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision d’éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. En l’espèce, si le requérant soutient que son droit à être entendu a été méconnu dès lors que la décision litigieuse lui a été notifiée à sa levée d’écrou le 12 juillet 2024, il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle et familiale qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision litigieuse et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit du requérant à être entendu doit être écarté.
8. En troisième lieu, M. C soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait compte tenu de la durée de sa présence sur le territoire. Le requérant, qui ne soutient pas que le préfet de la Guadeloupe aurait commis une erreur relative au nombre d’années de présence, conteste en réalité l’appréciation portée par le préfet de la Guadeloupe. Par suite, le moyen, en tant que tiré de l’erreur de fait, ne peut être écarté.
9. En quatrième lieu, pour prononcer à l’encontre de M. C la mesure d’éloignement litigieuse, le préfet de la Guadeloupe a estimé qu’en raison des faits délictueux graves et répétés commis par celui-ci et sanctionnés par le juge pénal, le comportement de l’intéressé était constitutif d’une menace à l’ordre public au sens du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et pouvait ainsi légalement fonder une obligation de quitter le territoire français. Il est constant que M. C a été condamné les 29 décembre 2017 et 2 février 2018 par le tribunal correctionnel de Pointe-à-pitre à des peines d’emprisonnement respectives d’un an pour vol avec destruction ou dégradation et de trois mois pour vol en réunion, puis le 20 février 2019 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre à une peine d’emprisonnement de 12 mois pour vol avec destruction en récidive, enfin le 12 janvier 2024 à une peine d’emprisonnement de 18 mois, dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire pour une durée de deux ans, pour des faits commis le 7 janvier 2024. Eu égard à la nature et au caractère répété et récents des faits commis par le requérant et pour lesquels il a été condamné, en retenant que le comportement de M. C constituait une menace à l’ordre public, le préfet de la Guadeloupe n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation.
10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale doit être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant en tant que dirigé contre une décision portant obligation de quitter le territoire français et doit par suite, être écarté comme tel.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
14. Pour refuser d’octroyer à l’intéressé un délai de départ volontaire, le préfet de la Guadeloupe s’est fondé d’une part sur le fait que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et d’autre part sur le risque que celui-ci se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Pour contester la décision litigieuse, M. C fait valoir qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Cependant, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, présenté au soutien de la contestation de la décision portant interdiction de retour, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation, par M. E D, sous-préfet de l’arrondissement de Pointe-à-Pitre. Par un arrêté du 4 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 971-2024-144 le 6 juin suivant, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. E D, pour signer notamment les arrêtés et décisions concernant l’entrée et le séjour des étrangers. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. E D était compétent à l’effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
18. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ».
19. Si le requérant soutient qu’il revenait au préfet de la Guadeloupe de rechercher si des circonstances humanitaires faisaient obstacle à ce que soit prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français, eu égard à ce qui a été dit notamment au point 4, il ne justifie, dans le cadre de la présente instance d’aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et le moyen doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qu’il précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur les fondements des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Guadeloupe et à Me Mathurin-Kancel.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
K. A
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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