Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2501022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clen,
- et les observations de Me Cazanave, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 3 avril 1983 à Khourigba (Maroc), a sollicité une carte de résident d’une durée de dix ans. Par une décision du 28 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (…) ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. »
3. L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour de dix ans, mentionné à l’article 3 cité ci-dessus, des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui précisent les conditions de délivrance d’une carte de résident à l’étranger justifiant d’une résidence régulière ininterrompue en France.
4. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants marocains en vertu des stipulations combinées des articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer (…) une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (…) ».
5. Pour refuser à M. A… la délivrance d’une carte de résident de dix ans sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance qu’il ne justifiait pas de ressources propres, stables et suffisantes au moins équivalentes au salaire minimum de croissance (SMIC) sur les trois dernières années. Toutefois, d’une part, il résulte des pièces du dossier, en particulier des avis d’imposition de l’intéressé pour les années 2021, 2022, et 2023, que celui-ci a perçu une rémunération annuelle nette, déduction faite de l’impôt dû et de la CGS/CRDS non déductible du revenu imposable, de 17 554 euros en 2021, 12 772 euros en 2022 et 19 407 euros en 2023. Sa demande étant datée du 26 septembre 2024, la période de référence porte sur la période de septembre 2021 à août 2024. Sur la base d’une proratisation de la rémunération perçue annuellement, M. A… a perçu une rémunération nette de 5 851 euros sur la période de septembre à décembre 2021. Par ailleurs, il ressort de ses bulletins de salaire, qu’il a, au cours de la période du 1er janvier au 31 août 2024, perçu une rémunération nette avant impôt de 15 464 euros, l’impôt présentant un caractère marginal. Dans ces conditions, au cours de la période de septembre 2021 à août 2024, il a perçu une rémunération nette s’élevant à 53 494 euros, laquelle est supérieure au montant du salaire minimum de croissance pour la même période, qui s’établissait à la somme totale de 48 659 euros. Au surplus, M. A… justifie d’une évolution favorable de ses ressources au cours de la période de référence, ainsi qu’après celle-ci, comme cela ressort de ses bulletins de paye afférents aux mois de septembre à décembre 2024. Par suite, M. A… doit être regardé comme justifiant de ressources stables, suffisantes et régulières sur les trois dernières années de référence. Le préfet de la Haute-Garonne ne faisant état d’aucun autre motif de nature à justifier légalement sa décision, M. A… est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A… une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Haute-Garonne du 28 novembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A… une carte de résident d’une durée de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Clen, vice-président,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
Le greffier,
R. PEREZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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