Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 2404136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. D A, représenté par Me Abdellatif, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou pour motifs exceptionnels et circonstances humanitaires dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêt a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a considéré à tort qu’il constituait une menace à l’ordre public ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors, d’une part, qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille, et d’autre part, qu’il tente de s’insérer au mieux socialement et professionnellement ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Binand, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique le 16 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant tunisien, né le 11 juillet 1992, est entré en France le 22 septembre 2015 selon ses déclarations. Le 5 janvier 2023, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 19 septembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet en date du 15 janvier 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 19 septembre 2024 mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, ainsi que, au demeurant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe les motifs de fait qui fondent chacune des décisions attaquées. En particulier, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de la Somme indique que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, qu’il ne contribue pas à l’entretien de sa fille et qu’il n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre en 2016. En tirant de ces circonstances, suffisamment motivées, la conséquence que M. A entrait dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, le préfet de la Somme a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 de ce code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué, lequel n’est pas rédigé de façon stéréotypée, doit être écarté comme manquant en fait. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Somme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. M. A, qui ne justifie pas d’un séjour régulier sur le territoire français, ne démontre pas, par les seuls tickets de caisse qu’il produit, en l’absence de mention de son nom portée sur ces pièces, de la réalité de sa participation aux besoins tant matériels qu’éducatifs de sa fille. Il est par ailleurs constant qu’il a fait l’objet de deux condamnations dont une peine d’emprisonnement de six mois pour violences habituelles sur conjoint le 13 septembre 2018, de sorte que le préfet a pu, sans erreur d’appréciation, estimer qu’il constitue une menace pour l’ordre public, à la date de l’arrêté attaqué, et ce en dépit de la relative ancienneté des faits. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a entaché son arrêté d’une inexacte application des stipulations et dispositions précitées.
6. En quatrième lieu, si M. A se prévaut de la relation de concubinage qu’il entretenait, à la date de la décision attaquée, avec la mère de sa fille, ainsi de ce qu’il réside continuellement sur le territoire depuis plus de neuf ans, il ne produit aucun élément ni aucune pièce permettent d’attester de l’ancienneté, de l’intensité et de la stabilité de ses liens sur le territoire français, alors par ailleurs qu’il est constant que ses trois frères et sœur et ses parents résident en Tunisie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En cinquième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, s’agissant de l’absence de démonstration de lien établis entre M. A et sa fille, le moyen tiré de ce que le préfet de la Somme, en prenant l’arrêté litigieux, n’a pas attaché une considération primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant, en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme C et Mme B conseillères
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
C. BINAND
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. C
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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